Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

NOR : FDFA1615310D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/25/FDFA1615310D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/25/2016-1441/jo/texte
JORF n°0251 du 27 octobre 2016
Texte n° 52

Version initiale


Publics concernés : administrations, associations et autres organisations membres du Haut Conseil.
Objet : composition et fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret détermine la composition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges, et ses modalités de fonctionnement.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 69 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions des codes et des textes modifiés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www/legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 142-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 134-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 114-0-2 ;
Vu le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du 9 septembre 2016,
Décrète :


  • Au titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier
    « Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge


    « Art. D. 141-1.-Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est composé de trois formations spécialisées respectivement :
    « 1° Dans le champ de la famille ;
    « 2° Dans le champ de l'enfance et de l'adolescence ;
    « 3° Dans le champ de l'âge, notamment l'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées et l'adaptation de la société au vieillissement.
    « Le Haut Conseil comprend trois vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et chargés d'assurer chacun la présidence d'une de ces trois formations. Cet arrêté détermine également l'ordre selon lequel chacun d'eux exerce, pour une année, la présidence du Haut Conseil.


    « Art. D. 141-2.-I.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de la famille comprend soixante-treize membres répartis en six collèges :
    « 1° Cinq membres élus :
    « a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
    « b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
    « c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;
    « d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
    « e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
    « 2° Treize membres représentant l'Etat et les caisses de sécurité sociale, désignés respectivement par :
    « a) Le directeur général de la cohésion sociale ;
    « b) Le directeur de la sécurité sociale ;
    « c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
    « d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
    « e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
    « f) Le directeur général du Trésor ;
    « g) Le directeur du budget ;
    « h) Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
    « i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « j) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « k) Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    « l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    « m) Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;
    « 3° Quatorze membres représentant le mouvement familial :
    « a) Cinq représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
    « b) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;
    « c) Un représentant désigné par l'association Familles de France ;
    « d) Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;
    « e) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;
    « f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;
    « g) Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;
    « h) Un représentant désigné par la Fédération des associations familiales protestantes ;
    « i) Un représentant désigné par la Fédération syndicale des familles monoparentales ;
    « j) Un représentant désigné par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ;
    « 4° Sept membres représentant les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées :
    « a) Un représentant désigné par ATD Quart monde ;
    « b) Un représentant désigné par le Secours catholique ;
    « c) Un représentant désigné par le Secours populaire ;
    « d) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
    « e) Deux représentants désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
    « f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
    « 5° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :
    « a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;
    « b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
    « c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
    « d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
    « e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    « f) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
    « g) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
    « h) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
    « i) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « j) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale ;
    « k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    « l) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;
    « m) Un représentant désigné par l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;
    « n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;
    « o) Un représentant désigné par le Syndicat national employeur des acteurs du lien social et familial ;
    « p) Un représentant du Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux ;
    « 6° Dix-huit personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la famille en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à la famille.
    « II.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend soixante-sept membres répartis en quatre collèges :
    « 1° Six membres élus :
    « a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
    « b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
    « c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;
    « d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
    « e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
    « f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
    « 2° Vingt-deux membres représentant l'Etat, les caisses de sécurité sociale et les institutions ou organismes compétents et désignés respectivement par :
    « a) Le directeur général de la cohésion sociale ;
    « b) Le directeur général de la santé ;
    « c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;
    « d) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    « e) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
    « f) Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
    « g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
    « h) Le directeur général du Trésor ;
    « i) Le directeur du budget ;
    « j) Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
    « k) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    « m) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;
    « n) Le Défenseur des droits ;
    « o) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
    « p) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
    « q) Le président du Haut Conseil du travail social ;
    « r) Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ;
    « s) Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance ;
    « t) Le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;
    « u) Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
    « v) Le président du GIP Enfance en danger ;
    « 3° Vingt-cinq membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence :
    « a) Deux représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
    « b) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
    « c) Un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfance ;
    « d) Un représentant désigné par la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France ;
    « e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs ;
    « f) Un représentant désigné par la Fédération des conseils de parents d'élèves ;
    « g) Un représentant désigné par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
    « h) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;
    « i) Deux représentants désignés par le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance ;
    « j) Un représentant désigné par UNICEF France ;
    « k) Un représentant désigné par La Voix de l'enfant ;
    « l) Un représentant désigné par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant ;
    « m) Un représentant désigné par Défense des enfants-International ;
    « n) Un représentant désigné par le Réseau national des juniors associations ;
    « o) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis ;
    « p) Un représentant désigné par la Ligue de l'enseignement ;
    « q) Un représentant désigné par Solidarité laïque ;
    « r) Un représentant désigné par les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ;
    « s) Un représentant désigné par la Fédération nationale des maisons des adolescents ;
    « t) Un représentant désigné par l'association Enfance et musique ;
    « u) Un représentant désigné par ATD Quart monde ;
    « v) Un représentant désigné par le Secours catholique ;
    « w) Un représentant désigné par le Secours populaire ;
    « 4° Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'enfance en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence.
    « III.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :
    « 1° Six membres élus et représentants de l'action sociale territoriale :
    « a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
    « b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
    « c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;
    « d) Deux conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
    « e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
    « 2° Seize membres représentant l'Etat et les conseils consultatifs compétents :
    « a) Un représentant désigné par le directeur général de la cohésion sociale ;
    « b) Un représentant désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
    « c) Un représentant désigné par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
    « d) Un représentant désigné par le directeur général de la santé ;
    « e) Un représentant désigné par le directeur du budget ;
    « f) Un représentant désigné par le directeur général du Trésor ;
    « g) Un représentant désigné par le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
    « h) Un directeur général d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
    « i) Un représentant désigné par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
    « j) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;
    « k) Un représentant désigné par le directeur des affaires civiles et du sceau ;
    « l) Un représentant désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
    « m) Un représentant désigné par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
    « n) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale de l'habitat ;
    « o) Un représentant désigné par le président du Conseil d'orientation des retraites ;
    « p) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
    « 3° Dix membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :
    « a) Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    « b) Deux représentants désignés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
    « c) Un représentant désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
    « d) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
    « e) Un représentant désigné par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
    « f) Un représentant désigné par le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des institutions de retraite des cadres ;
    « g) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
    « h) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance ;
    « i) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
    « 4° Dix-neuf membres représentant des organisations syndicales et des associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leurs familles :
    « a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;
    « b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
    « c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
    « d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
    « e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
    « f) Un représentant désigné par la Fédération générale des retraités de la fonction publique ;
    « g) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
    « h) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
    « i) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale ;
    « j) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
    « k) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
    « l) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;
    « m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
    « n) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations de retraités ;
    « o) Un représentant désigné par l'Union nationale des retraités et des personnes âgées ;
    « p) Un représentant désigné par la Confédération nationale des retraités ;
    « q) Un représentant désigné par l'Union française des retraités ;
    « r) Un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;
    « s) Un représentant désigné par Générations Mouvement-fédération nationale ;
    « 5° Vingt-quatre membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, œuvrant dans le domaine de l'âge ou de la bientraitance désignés au sein des organismes suivants :
    « a) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
    « b) Un représentant désigné par l'Association nationale des aidants ;
    « c) Un représentant désigné par la Fédération 3977 contre la maltraitance ;
    « d) Un représentant désigné par la Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation ;
    « e) Un représentant désigné par la Société française de gériatrie et de gérontologie ;
    « f) Un représentant désigné par le Collectif inter-associatif sur la santé ;
    « g) Un représentant désigné par l'association MONALISA ;
    « h) Un représentant désigné par l'association France Alzheimer ;
    « i) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France ;
    « j) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
    « k) Un représentant désigné par le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées ;
    « l) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;
    « m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées ;
    « n) Un représentant désigné par l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;
    « o) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
    « p) Un représentant désigné par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
    « q) Un représentant désigné par la Fédération du service aux particuliers ;
    « r) Un représentant désigné par la Fédération française des services à la personne et de proximité ;
    « s) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations et des amis des personnes âgées et de leurs familles ;
    « t) Un représentant désigné par l'Union nationale des instances de coordination, offices et réseaux de personnes âgées ;
    « u) Un représentant désigné par l'Association des directeurs au service des personnes âgées ;
    « v) Deux représentants désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
    « w) Un représentant désigné par l'Association France Silver Eco ;
    « 6° Douze personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des personnes âgées en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes retraitées.
    « IV.-Toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.
    « V.-La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.


    « Art. D. 141-3.-I.-Les membres du Haut Conseil sont nommés ou désignés pour une durée de trois ans renouvelable sous réserve des dispositions prévues au II. La désignation des députés est renouvelée après chaque élection générale de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement triennal du Sénat.
    « Le premier mandat des membres du Haut Conseil prend fin le 1er octobre 2019. Les mandats suivants prennent fin le 1er octobre de la troisième année suivant chaque renouvellement du Haut Conseil. Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er octobre, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs. Le présent alinéa ne s'applique pas aux députés et aux sénateurs, dont les mandats sont renouvelés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
    « Le mandat des membres prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou désignés.
    « II.-L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres du Haut Conseil et au sein de chacun des collèges des trois formations spécialisées ne peut être supérieur à un. A cette fin :
    « 1° Les trois vice-présidents comprennent au moins une femme et un homme ;
    « 2° Chaque personne appelée à nommer ou désigner plus d'un membre fait en sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes n'excède pas un ;
    « 3° Parmi les personnes appelées à désigner un membre, un tirage au sort détermine celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme, sauf pour les personnes qui ont, conjointement avec une ou plusieurs personnes appartenant au même collège, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes. Le présent alinéa s'applique également pour la détermination du sexe du dernier membre désigné par l'union mentionnée au a du 3° du I de l'article D. 141-2. Les modalités du tirage au sort, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels des désignations conjointes peuvent être effectuées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.
    « En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé ou désigné à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.


    « Art. D. 141-4.-I.-Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.
    « II.-Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.
    « III.-Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.
    « IV.-Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
    « Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.
    « V.-Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.
    « Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.
    « A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.


    « Art. D. 141-5.-Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil ainsi que l'établissement des procès-verbaux, des rapports et avis.
    « Les dépenses concernant l'occupation de locaux, le soutien logistique, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrites au budget des services du Premier ministre.


    « Art. D. 141-6.-Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.
    « Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
    « Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.


    « Art. D. 141-7.-Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du Premier ministre.
    « Le Haut Conseil peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du Premier ministre.
    « Les frais de déplacement et de séjour des membres du Haut Conseil ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »


  • I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au 6° du I de l'article D. 114-0-2, les mots : « le président délégué du Haut Conseil de la famille » sont remplacés par les mots : « le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne » ;
    2° Au 4° de l'article D. 114-4-0-2, les mots : « Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) » sont remplacés par les mots : « Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ».
    II.-Au b du 7° du I de l'article D. 134-2 du code de l'environnement, les mots : « Haut Conseil de la famille » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ».
    III.-Au 6° de l'article 4 du décret du 3 janvier 2013 susvisé, les mots : « le président délégué du Haut Conseil de la famille » sont remplacés par les mots : « le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ».
    IV.-Le cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 22 avril 2013 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; ».


  • Sont abrogés :
    1° La section unique du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles comprenant les articles D. 116-1 à D. 116-3 ;
    2° Le chapitre Ier ter du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles comprenant les articles D. 141-9 à D. 141-12 ;
    3° Le décret n° 2013-16 du 7 janvier 2013 portant création du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Pascale Boistard

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 286,8 Ko
Retourner en haut de la page