Arrêté du 21 décembre 2012 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2012-2013

Version INITIALE

NOR : AFSH1243406A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/21/AFSH1243406A/jo/texte

Texte n°14



  • Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 décembre 2012, le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études de sage-femme à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2012-2013 est fixé à 1 016, répartis entre les établissements suivants :


    Université Aix-Marseille : pour l'école universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée

    32

    Université Amiens : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional d'Amiens

    35

    Université Angers : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional d'Angers

    25

    Université Antilles-Guyane : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Fort-de-France

    24

    Université Besançon : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Besançon

    26

    Université Bordeaux-II : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Bordeaux

    30

    Université Brest : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Brest

    23

    Université Caen : pour le département maïeutique au sein de l'unité de formation et de recherche de médecine

    27

    Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand-I : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand

    28

    Université Corse : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Nice

    3

    Université de Bourgogne-Dijon : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Dijon

    27

    Université Grenoble-I : pour l'école de sages-femmes du département de maïeutique de l'unité de formation et de recherche de médecine

    37

    Université Lille-II : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional universitaire de Lille

    40

    Institut catholique de Lille : école de sages-femmes de cet institut

    29

    Université Limoges : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Limoges

    23

    Université de Lorraine : pour le département maïeutique de l'unité de formation et de recherche de médecine

    59

    Dont :


    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Metz

    29

    ― pour l'école de sages-femmes de la maternité régionale A. Pinard

    30

    Université Lyon-I : pour l'unité de formation et de recherche mixte de médecine et de maïeutique

    47

    Dont :


    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Lyon

    31

    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse

    16

    Université Montpellier-I

    66

    Dont :


    ― pour le collège d'élèves sages-femmes de la maternité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

    36

    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes

    30

    Université Nantes : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Nantes

    27

    Université Nice : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional universitaire de Nice

    28

    Université Nouvelle-Calédonie : pour l'école de sages-femmes de l'hôpital Saint-Antoine

    4

    Université Paris-V : pour le département de maïeutique de l'unité de formation et de recherche de médecine

    29

    Dont :


    ― pour l'école de sages-femmes de la maternité Baudelocque

    12

    ― pour l'école de sages-femmes du centre médico-chirurgical Foch

    17

    Université Paris-VI : pour l'école de sages-femmes de l'hôpital Saint-Antoine

    30

    Université Paris-VII :

    27

    Dont :


    ― pour l'école de sages-femmes de la maternité Baudelocque

    10

    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier intercommunal de Poissy

    17

    Université Paris-XI : pour l'école de sages-femmes du centre médico-chirurgical Foch

    11

    Université Paris-XII : pour l'école de sages-femmes de l'hôpital Saint-Antoine

    10

    Université Paris-XIII : pour l'école de sages-femmes de la maternité Baudelocque

    8

    Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines : ― pour l'école de sages-femmes de Poissy du département de maïeutique de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé

    18

    Université Poitiers : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Poitiers

    25

    Université Polynésie française : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier territorial de Papeete

    8

    Université Reims : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Reims

    27

    Université Rennes-I : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Rennes

    27

    Université Réunion : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier de La Réunion

    27

    Université Rouen : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Rouen

    25

    Université Saint-Etienne :

    12

    Dont :


    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Lyon

    7

    ― pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse

    5

    Université Strasbourg : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Strasbourg

    30

    Université Toulouse-III : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Toulouse

    32

    Université Tours : pour l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Tours

    30

    Total

    1 016


    Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du nombre d'étudiants fixé par école tel que défini à l'article 1er.