Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Salaires : Île-de-France Accord du 26 novembre 2025 relatif à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 28 mars 2026

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2026-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur

    La valeur du point est fixée à 9,95 pour le territoire Île-de-France zone 1 (75, 92, 93, 94) coefficients 200 à 280 inclus ;

    La valeur du point est fixée à 9,77 pour le territoire Île-de-France zone 1 (75, 92, 93, 94) coefficients 300 à 380 inclus ;

    La valeur du point est fixée à 9,59 pour le territoire Île-de-France zone 1 (75, 92, 93, 94) coefficients 400 à 600 inclus ;

    La valeur du point est fixée à 9,85 pour le territoire Île-de-France zone 2 (77, 78, 91, 95) coefficients 200 à 280 inclus ;

    La valeur du point est fixée à 9,68 pour le territoire Île-de-France zone 2 (77, 78, 91, 95) coefficients 300 à 380 inclus ;

    La valeur du point est fixée à 9,49 pour le territoire Île-de-France zone 2 (77, 78, 91, 95) coefficients 400 à 600 inclus,

    à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. art. L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020.

  • Article 2

    En vigueur


    Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément à l'article 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

  • Article 6

    En vigueur

    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès de la direction générale du travail, par le secrétariat du paritarisme.