Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Pays de la Loire Accord du 7 novembre 2025 relatif aux salaires minimaux

Extension

Etendu par arrêté du 27 janvier 2026 JORF 4 février 2026

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Nantes, le 7 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Pays de la Loire ; CAPEB Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : BATI-MAT-TP CFTC Pays de la Loire ; UR CFDT Pays de la Loire ; FO Pays de la Loire,

Numéro du BO

2025-51

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur étendu


      En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre part, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles)
    Taux horaire minimal pour 35 heures hebdomadaires
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    Position 11501 832,17 €12,08 €
    Position 21701 850,37 €12,20 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 864,02 €12,29 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    Position 12102 064,23 €13,61 €
    Position 22302 244,72 €14,80 €
    Niveau IV
    Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
    Position 12502 425,20 €15,99 €
    Position 22702 607,21 €17,19 €

    Pour le coefficient 150 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 11,120.

    Pour le coefficient 170 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 9,922.

    Pour le coefficient 185 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 9,191.

    Pour les coefficients 210 à 270 :
    – la partie fixe (PF) à 164 ;
    – la valeur du point (VP) à 9,046.

    Ces valeurs doivent être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle sont soumis les salariés concernés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salaries


    Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Extension et application

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord à la ministre du travail et de l'emploi.

    Cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points pour lesquels la révision est demandée.

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.