Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 (1)

Textes Salaires : Accord du 20 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2025 JORF 15 octobre 2025

IDCC

  • 2219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNT ; FNAT ; FNTI ; FNDT ; CSNERT,
  • Organisations syndicales des salariés : FO UNCP taxi,

Numéro du BO

2025-36

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et sera applicable à partir du 1er juin 2025.

  • Article 2

    En vigueur

    Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle

    Échelon 1QualificationsSalaire minimal pour 151,67 heures mensuellesTaux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(trice)
    Débutant(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation1 837,86 €12,11 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ;
    Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession
    1 853,34 €12,21 €

  • Article 3

    En vigueur

    Personnels roulants titulaires de la carte professionnelle

    Échelon 2QualificationsSalaire minimal pour 151,67 heures mensuellesTaux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(trice)
    Débutant(e)
    Titulaire de la carte professionnelle1 837,86 €12,11 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle – ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession -1 853,34 €12,21 €
    Niveau 3
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle – ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession – Capacités professionnelles spécifiques1 868,81 €12,32 €

  • Article 4

    En vigueur

    Personnels employés maîtrises et cadre non roulants

    StatutÉchelonGestion des coursesAdministratifInformatiqueTechniqueCommercial marketing communicationTaux horaire
    Employé/technicienITéléopérateur/conseillerEmployé administratifAgent techniqueEmployé commercial12,33 €
    IITéléopérateur expérimentéEmployé comptable
    Gestionnaire facturation
    Agent d'exploitationTechnicien qualifiéEmployé marketing12,39 €
    IIIRégulateur/planificateur/superviseurRéférent CPAM
    Assistant administratif
    Informaticien qualitéTechnicien hautement qualifiéAssistant commercial12,68 €
    Agent de maîtriseIVResponsable d'équipeComptable
    Gestionnaire de paie
    Assistant de direction
    Informaticien hautement qualifié / analyste programmeurChef d'équipeResponsable clientèle14,45 €
    CadreVContrôleur de gestion
    Responsable RH
    Responsable administratif
    Chef d'atelierGestionnaire clientèle16,49 €
    VIResponsable clientèle18,57 €

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 9 octobre 2025 - art. 1)