Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAP,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2025-33

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la politique de branche initiée depuis 2011 visant à permettre aux entreprises et aux salariés du secteur du cartonnage et des articles de papeterie d'avoir accès à des garanties de couverture de frais de santé complémentaires de celles légalement obligatoires, dans des conditions tarifaires optimales et mutualisées sur l'ensemble des salariés de la branche.

      L'avenant n° 4 est conclu à l'issue de la procédure quinquennale d'appel d'offre, menée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, telle que définie par les dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et visant à co-recommander deux organismes assureurs chargés de couvrir et d'organiser la gestion et la mutualisation des garanties complémentaires de frais de santé collectives et obligatoires mises en place par l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015.

      Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2026, les dispositions de l'avenant n° 152 conclu le 5 octobre 2015 et modifié par les avenants n° 1 du 15 novembre 2017, n° 2 en date du 23 septembre 2019 et n° 3 en date du 9 octobre 2020, relatif à la complémentaire santé au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « contrat responsable »).

  • Article 1er

    En vigueur

    Recommandation

    Les dispositions de l'article 12 relatives aux organismes recommandés pour la gestion des garanties de complémentaire santé collective sont supprimées et modifiées comme suit :

    « En application des dispositions des articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a procédé à la co-recommandation des deux organismes assureurs suivants :

    • APGIS :

    Institution de prévoyance agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le n° 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale. SIREN n° 304-217-904.

    Siège social : 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.

    • PRODIGEO :

    Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B482 011 269. Siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris.

    Les modalités d'organisation de la co-recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux de la branche, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et ce pour une durée indéterminée.