Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes d'agences de presse

Extension

Etendu par arrêté du 12 sept. 2025 JORF 19 sept. 2025

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; SNJ ; F3C CFDT ; SGJ FO,

Numéro du BO

2025-32

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur

      Le 3 juillet 2019, l'organisation professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives (ci-après dénommées « les partenaires sociaux ») dans le champ de la convention collective des journalistes, appliquée à la branche des agences de presse (IDCC 1480) (ci-après dénommée la « convention collective »), ont signé un accord (ci-après dénommé « l'accord ») révisant les classifications et les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des agences de presse, et définissant un barème minimum de piges pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige par une agence de presse.

      L'organisation professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives se sont réunies les 10 juin et 1er juillet 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires (art. L. 2241-8 du code du travail).

      Le présent avenant a pour objet de revaloriser les salaires minima garantis des journalistes d'agences de presse, fixés par l'accord.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des salaires mensuels bruts minima garantis des journalistes permanents


    Les partenaires sociaux s'accordent pour revaloriser les salaires mensuels bruts minima garantis des groupes 1 à 8 de + 0,80 % à compter du 1er septembre 2025.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation des barèmes de piges brutes

    Les partenaires sociaux s'accordent pour revaloriser à compter du 1er septembre 2025 les barèmes minima de piges brutes :
    – des agences de presse écrites de + 3,45 % pour atteindre un montant de 60,00 euros bruts minimum pour le feuillet de 1 500 signes ;
    – des agences de presse photographiques de + 1,25 % pour atteindre un montant de 73,00 euros bruts minimum pour une demi-journée et un montant de 146,00 euros bruts minimum pour une journée ;
    – des agences de presse radios :
    –– de + 1,40 % pour atteindre un montant de 47,00 euros pour la fourniture d'un son ;
    –– de + 0,98 % pour atteindre un montant de 52,00 euros pour la fourniture d'un papier ;
    –– de + 0,80 % pour une journée inférieure ou égale à 6 heures et + 0,80 % pour une journée supérieure à 6 heures ;
    – des agences de presse audiovisuelles de + 0,80 %.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée

    Le présent avenant s'applique :
    – à partir du 1er septembre 2025, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire représentative de la branche des agences de presse ;
    – à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 juillet 2019.

    Le présent avenant est conclu pour la durée de l'accord.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision


    L'ensemble des dispositions contractuelles régies par l'accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangé, étant entendu que l'annexe 6 s'intitulant « Salaires mensuels bruts minima garantis pour les agences de presse audiovisuelles. Mesures transitoires à durée déterminée » est supprimée.

      • Article

        En vigueur

        L'annexe 1 de l'avenant constitue la nouvelle annexe 4 de l'accord :

        « Annexe 4

        Salaires mensuels bruts minima garantis

        Salaires mensuels bruts minima garantis pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine) :

        Groupe de qualificationSalaire mensuel brut minima garanti
        Groupe 11 905,12 €
        Groupe 22 105,71 €
        Groupe 32 299,90 €
        Groupe 42 506,54 €
        Groupe 52 752,38 €
        Groupe 63 010,45 €
        Groupe 73 252,50 €
        Groupe 83 612,64 €
      • Article

        En vigueur

        L'annexe 2 de l'avenant constitue la nouvelle annexe 5 de l'accord :

        « Annexe 5

        Barème minimum de piges brutes

        Agences de presse photographiques

        Le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter photo, qui collabore avec une agence de presse photographique, peut être rémunéré à la demi-journée ou la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
        – 73,00 euros bruts minimum la demi-journée ;
        – 146,00 euros bruts minimum la journée.

        Agences de presse écrite

        Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur-reporter, qui collabore avec une agence de presse écrite, peut être rémunéré au feuillet de 1 500 signes, en respectant le tarif minimum suivant :
        – 60,00 euros bruts minimum le feuillet de 1 500 signes.

        Agences de presse radio

        Le journaliste pigiste occupant la fonction de rédacteur/ reporter/ présentateur, qui collabore avec une agence de presse radio, peut être rémunéré à l'acte ou à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
        – 47,00 euros bruts minimum la fourniture d'un son ;
        – 52,00 euros bruts minimum la fourniture d'un papier ;
        – 103,82 euros bruts minimum la journée de journaux radio, inférieure ou égale à 6 heures de travail. Ce montant est porté à 119,40 euros bruts minimum si la journée est supérieure à 6 heures de travail.

        Les termes “ son ” et “ papier ” peuvent faire l'objet d'une définition notamment par accord d'entreprise.

        Agences de presse audiovisuelle

        • Cas n° 1 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle ayant conclu avec un diffuseur audiovisuel soit un contrat de correspondance locale ou régionale, soit un contrat de fourniture d'éléments audiovisuels d'informations (EAI) relatifs à l'actualité intervenant dans une zone géographique déterminée, peut être rémunéré à la journée, en respectant les tarifs minima suivants :
        – 103,82 euros bruts minimum la journée ;
        – 119,40 euros bruts minimum la journée, si le JRI assure également le commentaire.

        • Cas n° 2 : le journaliste pigiste occupant la fonction de reporter vidéo ou JRI, qui collabore avec une agence de presse audiovisuelle qui n'entre pas dans le cas n° 1, peut être rémunéré à la journée, en respectant le tarif minimum suivant :
        – 134,97 euros bruts minimum la journée. »

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 12 septembre 2025 - art. 1)