Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Textes Salaires : Normandie Accord du 14 mars 2025 relatif aux les salaires minimaux des ouvriers et ETAM

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 3249

Signataires

  • Fait à : Fait à Mont-Saint-Aignan, le 14 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Normandie ; UP'CHAUX,
  • Organisations syndicales des salariés : FG FO construction ; CFE-CGC BTP SICMA ; CFDT construction et bois,

Numéro du BO

2025-17

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

  • Article

    En vigueur

    Se référant à la convention collective nationale du 6 juillet 2022,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article

      En vigueur


      Lors de la réunion paritaire du 14 mars 2025 les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Normandie relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée du 6 juillet 2022. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques visées l'article 1.1 de ladite convention à l'exception toutefois des entreprises relevant de l'activité de fabrication d'éléments en béton et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction (code 2361Z).

    En effet, et en application de l'accord collectif national d'harmonisation des salaires minimaux garantis du 11 avril 2024 étendu par un arrêté ministériel du 23 juillet 2024, les entreprises exerçant une activité de fabrication d'éléments en béton et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction restent soumises aux seules dispositions de cet accord, et notamment les dispositions figurant à l'article 3 dudit accord qui prévoit que les évolutions en pourcentage résultant des négociations régionales des années 2025 à 2027 seront rajoutées dans le calcul des grilles régionales visées par l'accord, de façon à aboutir à une grille unique pour chaque région de la branche au plus tard au 1er juillet 2027.

    Le présent accord s'applique aux entreprises précitées, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME, l'objectif étant de pouvoir maintenir l'équité entre les entreprises desdits secteurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application territorial


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76).

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunération mensuelle minimale garantie

    Les rémunérations mensuelles minimales garanties applicables aux ouvriers et aux ETAM, soit les salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille des classifications professionnelles sont fixées selon les montants suivants :

    NiveauÉchelonValeurs mensuelles (€)% d'augmentation
    111 8191,5 %
    21 8251,5 %
    211 8291,5 %
    21 8511,5 %
    31 9031,5 %
    311 9051,5 %
    21 9201,5 %
    31 9791,5 %
    411 9961,5 %
    22 0291,5 %
    32 1011,5 %
    512 1081,5 %
    22 1741,5 %
    32 3231,5 %
    612 3271,5 %
    22 4481,5 %
    32 6451,5 %
    712 6631,5 %
    22 8601,5 %
    33 1171,5 %

  • Article 4

    En vigueur

    Détermination de la rémunération conventionnelle minimale

    Conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective nationale précitée, la rémunération fixée ci-dessus est établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    La rémunération conventionnelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues dans l'entreprise ainsi que celles prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux rémunérations minimales garanties telles que fixées à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.