Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 100 du 2 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2025 JORF 27 juin 2025

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 avril 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-17

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du 1er novembre 2024, les organisations syndicales et professionnelles représentatives, dans l'esprit des dernières négociations salariales, ont confirmé leur volonté de mener les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) les 28 janvier, 25 février et 25 mars 2025.

      Les trois dernières années ont été marquées par une inflation soutenue dans un contexte économique particulièrement instable pour le secteur du transport aérien.
      La présente négociation s'inscrit dans un environnement où l'inflation amorce un repli en 2024, tendance qui semble se confirmer en 2025.

      Parallèlement, le trafic aérien enregistre une reprise progressive.

      Néanmoins, le secteur demeure soumis à des incertitudes persistantes, qu'elles soient d'ordre économique ou géopolitique. Sur le plan économique, les entreprises de la branche font face à une forte évolution de la fiscalité, dans un contexte où les efforts en faveur de la transition écologique nécessitent des investissements significatifs et un accompagnement pour la filière.

      Face à ces défis, la préservation des emplois, le renforcement de l'attractivité des métiers et le soutien à la compétitivité des entreprises doivent rester des priorités partagées.

      Les parties signataires, conscientes de leurs responsabilités et attachées à un dialogue social constructif, conviennent de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minima hiérarchiques au 1er avril 2025

    Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 99 relatif aux salaires 2024 du 29 février 2024.

    Dans un contexte marqué par un resserrement progressif des écarts entre certains SMH observé ces dernières années, en raison notamment des revalorisations successives du Smic, les partenaires sociaux ont poursuivi en 2025 dans le cadre de l'avenant 99 les travaux visant à évaluer et à redéfinir les écarts entre les différents coefficients, en s'appuyant notamment sur une analyse qualitative des emplois.

    À la lumière des travaux paritaires conduits ces dernières années et des constats partagés qui en sont issus, les parties signataires ont convenu de maintenir, pour la troisième année consécutive, les écarts en valeur absolue (en euros) existants entre les différents niveaux de la grille.

    Elles ont également décidé d'augmenter certains de ces écarts entre des coefficients repérés comme devant faire l'objet d'une revalorisation.

    Cette évolution – combinant maintien des écarts existants et revalorisation ciblée de certains coefficients – conduit mécaniquement à une hausse des SMH pour les niveaux concernés et pour ceux qui leur sont directement corrélés dans la structure de la grille.

    Enfin, les parties conviennent que, sans impact d'une augmentation du Smic sur les minima conventionnels, des travaux seront engagés dès début 2026 afin de privilégier une augmentation des écarts entre les coefficients de la grille dans une logique emploi.

    Les montants bruts des SMH, calculés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables à compter du 1er avril 2025, sont fixés comme suit pour chacun des coefficients hiérarchiques :

    Au 1er avril 2025 : augmentation de 1 % du premier niveau de la grille.

    Compte tenu de l'application de l'ensemble des principes précités, la grille s'établira comme suit au 1er avril 2025 :

    1er avril 2025
    CoefficientEuros
    1601 836
    1651 846
    1751 856
    1851 876
    1901 886
    1951 906
    2001 916
    2201 956
    2352 066
    2452 086
    2602 186
    2702 256
    2902 406
    2952 426
    3002 626
    3602 966
    4203 416
    5104 096
    6004 776
    7505 906

    Au 1er septembre 2025 : hausse de 10 euros du SMH du coefficient 245 afin d'augmenter l'écart en euros entre le SMH de ce coefficient et celui du coefficient 235.

    a grille s'établira comme suit :

    1er septembre 2025
    CoefficientEuros
    1601 836
    1651 846
    1751 856
    1851 876
    1901 886
    1951 906
    2001 916
    2201 956
    2352 066
    2452 096
    2602 196
    2702 266
    2902 416
    2952 436
    3002 636
    3602 976
    4203 426
    5104 106
    6004 786
    7505 916

    Au 1er novembre 2025 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : augmentation de 0,5 % du premier niveau de la grille applicable au 1er septembre 2025. La grille s'établira comme suit :

    1er novembre 2025
    CoefficientEuros
    1601 845
    1651 855
    1751 865
    1851 885
    1901 895
    1951 915
    2001 925
    2201 965
    2352 075
    2452 105
    2602 205
    2702 275
    2902 425
    2952 445
    3002 645
    3602 985
    4203 435
    5104 115
    6004 795
    7505 925

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnité de panier


    Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 7,10 € à 7,40 € applicable au 1er avril 2025.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Champ et durée d'application


    Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275). Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu

    Clause de non-dérogation


    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, lesquelles prévoient que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »  
    (Arrêté du 2 juin 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire aux dates fixées par le présent accord, dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juin 2025 - art. 1)