Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 12 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 3168

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNP ; FFPMI,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CAT,

Numéro du BO

2025-18

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Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour but d'intégrer les dispositions relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire suite à l'instruction interministérielle n° DSS/3C/58/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Bénéficiaires

    L'article 2 de l'accord du 5 décembre 2002 et de son avenant n° 2 du 9 décembre 2009 est modifié ainsi :

    « Article 2
    Bénéficiaires des garanties

    Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.

    Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
    – des prestations en espèces de la sécurité sociale.

    Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).

    S'agissant de l'assiette du financement des garanties :

    Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations et des prestations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension. Publicité

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise aux parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel, que soit l'effectif.

    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.