Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Midi-Pyrénées Accord du 25 février 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er avril 2025

Extension

Etendu par arrêté du 12 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Beauzelle, le 25 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Midi-Pyrénées,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC SIPEM ; FO métaux,

Numéro du BO

2025-14

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux se sont réunis le 5 février 2025 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier la valeur du point, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

      À l'issue de la réunion de négociation du 25 février 2025, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

      Le présent accord se substitue à l'accord du 4 avril 2024.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Sont concernés les salariés visés à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

    Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN de Midi-Pyrénées, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Détermination de la valeur de point

    Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 5,38 €.

    La valeur du point négociée ci-dessus est applicable à compter du 1er avril 2025.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord, entrée en vigueur et extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2025.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Suivi de l'accord


    Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle


    Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle et au contenu des dispositions de l'accord national du 24 avril 2024 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Handicap


    Les parties signataires rappellent leur attachement à l'accord national du 12 décembre 2013 visant à mettre en place une politique durable en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises de la métallurgie.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.