Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAP,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT,

Numéro du BO

2025-16

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • Article

      En vigueur étendu

      Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.

      Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
      – que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

      La branche professionnelle étant composée en grande partie de PME, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord paritaire.

    • Article

      En vigueur étendu

      À compter du 1er mai 2025 les salaires minima professionnels sont :

      CoefficientSalaire horaireSalaire mensuel pour 151,67 heures
      35018,612 822,58 €
      31517,032 582,94 €
      29015,902 411,55 €
      27515,232 309,93 €
      26014,522 202,25 €
      24013,882 105,18 €
      22013,051 979,29 €
      21012,671 921,66 €
      20012,441 886,77 €
      19512,371 876,16 €
      19012,281 862,51 €
      18512,211 851,89 €
      18012,141 841,27 €

      Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
      – le salaire de base ;
      – tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.

      Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
      – la prime d'ancienneté ;
      – les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
      – les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
      – les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

    • Article

      En vigueur étendu

      CoefficientGarantie annuelle de rémunération 1er mai 2025Rémunération mensuelle minimale
      70066 053 €80 % de la GAR/12
      ou
      70 % de la GAR/12 (1)
      60056 980 €
      51048 796 €
      47045 142 €
      41039 707 €
      35534 696 €
      (1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux).

      Rémunération annuelle minimale garantie

      La rémunération annuelle minimale garantie est fixée pour un travail à temps plein sur une année civile, soit 1 607 heures annuelles de travail effectif ou 216 jours de travail à l'année.

      Sont donc exclus de la base de calcul le paiement des éventuels temps supplémentaires de travail et des majorations afférentes.

      Sommes à prendre en considération dans la comparaison

      Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
      – des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.

      Modalité de comparaison en cas d'absence

      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.

      En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mai 2025 - art. 1)