Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
Textes Salaires
Accord d'harmonisation du 11 avril 2024 relatif aux salaires minimaux garantis (secteur de l'industrie du béton)
Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 14 avril 2022 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2022
Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 22 mars 2023 relatif aux salaires minimaux
Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 14 mars 2024 relatif aux salaires minimaux
Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 20 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Bourgogne-Franche-Comté Accord du 18 octobre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2022
Bourgogne-Franche-Comté Accord du 26 avril 2023 relatif aux salaires minimaux
Bourgogne-Franche-Comté Accord du 22 avril 2024 relatif aux salaires minimaux
Bourgogne-Franche-Comté Accord du 7 février 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Bretagne Accord du 11 octobre 2022 relatif aux salaires minimaux et à l'indemnité de transport au 1er septembre 2022
Bretagne Accord du 22 mai 2023 relatif aux salaires minimaux
Bretagne Accord du 21 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Bretagne Accord du 4 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Centre-Val de Loire Accord du 11 mars 2022 relatif aux salaires minimaux garantis 2022
Centre-Val de Loire Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minimaux
Centre-Val de Loire Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minimaux
Centre-Val de Loire Accord du 27 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Avenant du 14 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (Centre-Val de Loire)
Grand Est Accord du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux garantis 2022
Grand Est Accord du 21 octobre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er octobre 2022
Grand Est Accord du 5 avril 2023 relatif aux salaires minimaux
Grand Est Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Grand Est Accord du 13 février 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et des ETAM
Hauts-de-France Accord du 12 avril 2024 relatif aux salaires minimaux
Hauts-de-France Accord du 11 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Île-de-France Accord du 16 février 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conventionnels
Île-de-France Accord du 9 mai 2023 relatif aux salaires minimaux
Île-de-France Accord du 29 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Île-de-France Accord du 13 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Normandie Accord du 21 février 2022 relatif aux salaires minimaux garantis 2022
Normandie Accord du 5 mai 2023 relatif aux salaires minimaux
Normandie Accord du 19 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Normandie Accord du 14 mars 2025 relatif aux les salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Nouvelle-Aquitaine Accord du 5 avril 2022 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2022
Nouvelle-Aquitaine Accord du 24 mai 2023 relatif aux salaires minimaux
Nouvelle-Aquitaine Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Nouvelle-Aquitaine Accord du 14 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Occitanie Accord du 7 avril 2022 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2022
Occitanie Accord du 10 mars 2023 relatif aux salaires minimaux
Occitanie Accord du 30 novembre 2023 relatif aux salaires minimaux
Occitanie Accord du 11 mars 2024 relatif aux salaires minimaux
Occitanie Accord du 7 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (niveaux 1 à 7)
Pays de la Loire Accord du 2 mai 2022 relatif aux salaires minimaux garantis au 1er janvier 2022
Pays de la Loire Accord du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022
Pays de la Loire Avenant du 2 février 2023 à l'accord du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022
Pays de la Loire Accord du 6 juin 2023 relatif aux salaires minimaux
Pays de la Loire Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Pays de la Loire Accord du 11 février 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Sud PACA et Corse Accord du 22 février 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2022
Sud PACA et Corse Accord du 22 septembre 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er août 2022
Sud PACA et Corse Accord du 13 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM
Sud PACA et Corse Accord du 26 mars 2024 relatif aux salaires minimaux
Sud PACA et Corse Accord du 26 février 2025 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques conventionnels
Avenant n° 49 du 19 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 50 du 14 février 2023 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 51 du 27 février 2024 relatif aux salaires minimaux
Accord du 18 février 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels des cadres à compter du 1er janvier 2025
En vigueur
Lors de la réunion paritaire du 5 mars 2025 l'ensemble des partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Occitanie relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
En vigueur
Champ d'application professionnelLe présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée du 6 juillet 2022. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques visées l'article 1.1 de ladite convention à l'exception toutefois des entreprises relevant de l'activité de fabrication d'éléments et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction (code 23.61Z).
En effet, et en application de l'accord collectif national d'harmonisation des salaires minimaux garantis du 11 avril 2024 étendu par un arrêté ministériel du 23 juillet 2024, les entreprises exerçant une activité de fabrication d'éléments en béton et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction restent soumises aux seules dispositions de cet accord, et notamment les dispositions figurant à l'article 3 dudit accord qui prévoit que les évolutions en pourcentage résultant des négociations régionales des années 2025 à 2027 seront rajoutées dans le calcul des grilles régionales visées par l'accord, de façon à aboutir à une grille unique pour chaque région de la branche au plus tard au 1er juillet 2027.
Le présent accord s'applique à aux entreprises précitées, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME, l'objectif étant de pouvoir maintenir l'équité entre les entreprises desdits secteurs.
En vigueur
Champ d'application territorialLe présent accord s'applique dans les départements suivants :
09 – Ariège.
11 – Aude.
12 – Aveyron.
30 – Gard.
31 – Haute-Garonne.
32 – Gers.
34 – Hérault.
46 – Lot.
48 – Lozère.
65 – Hautes-Pyrénées.
66 – Pyrénées-Orientales.
81 – Tarn.
82 – Tarn-et-Garonne.En vigueur
Rémunération mensuelle minimale garantieLes rémunérations mensuelles minimales garanties applicables aux ouvriers et aux ETAM, soit les salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille des classifications professionnelles sont fixées selon les montants suivants :
(Valeurs mensuelles en euros.)
Valeurs mensuelles Pourcentage Niveau 1 Échelon 1 1 842 1,5 % Échelon 2 1 865 1,5 % Niveau 2 Échelon 1 1 873 1,5 % Échelon 2 1 902 1,5 % Échelon 3 1 958 1,5 % Niveau 3 Échelon 1 1 967 1,5 % Échelon 2 1 998 1,5 % Échelon 3 2 057 1,5 % Niveau 4 Échelon 1 2 067 1,5 % Échelon 2 2 104 1,5 % Échelon 3 2 177 1,5 % Niveau 5 Échelon 1 2 182 1,5 % Échelon 2 2 249 1,5 % Échelon 3 2 373 1,5 % Niveau 6 Échelon 1 2 415 1,5 % Échelon 2 2 508 1,5 % Échelon 3 2 708 1,5 % Niveau 7 Échelon 1 2 763 1,5 % Échelon 2 2 930 1,5 % Échelon 3 3 191 1,5 % En vigueur
Détermination de la rémunération conventionnelle minimaleConformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective nationale précitée, la rémunération fixée ci-dessus est établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
La rémunération conventionnelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
– des majorations prévues dans l'entreprise ainsi que celles prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
– des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux rémunérations minimales garanties telles que fixées à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.
Articles cités
En vigueur
Date d'entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.En vigueur
AdhésionDans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Dépôt et notificationEn application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.