Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Textes Salaires : Occitanie Accord du 7 mars 2025 relatif aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (niveaux 1 à 7)

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 29 mai 2025

IDCC

  • 3249

Signataires

  • Fait à : Fait à Montpellier, le 7 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Occitanie ; UP'CHAUX,
  • Organisations syndicales des salariés : FG FO construction ; CFE-CGC BTP SICMA ; CFDT construction et bois,

Numéro du BO

2025-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

    • Article

      En vigueur


      Lors de la réunion paritaire du 5 mars 2025 l'ensemble des partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Occitanie relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée du 6 juillet 2022. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques visées l'article 1.1 de ladite convention à l'exception toutefois des entreprises relevant de l'activité de fabrication d'éléments et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction (code 23.61Z).

    En effet, et en application de l'accord collectif national d'harmonisation des salaires minimaux garantis du 11 avril 2024 étendu par un arrêté ministériel du 23 juillet 2024, les entreprises exerçant une activité de fabrication d'éléments en béton et d'éléments préfabriqués en béton pour la construction restent soumises aux seules dispositions de cet accord, et notamment les dispositions figurant à l'article 3 dudit accord qui prévoit que les évolutions en pourcentage résultant des négociations régionales des années 2025 à 2027 seront rajoutées dans le calcul des grilles régionales visées par l'accord, de façon à aboutir à une grille unique pour chaque région de la branche au plus tard au 1er juillet 2027.

    Le présent accord s'applique à aux entreprises précitées, sans considération d'effectifs, y compris aux TPE/PME, l'objectif étant de pouvoir maintenir l'équité entre les entreprises desdits secteurs.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
    09 – Ariège.
    11 – Aude.
    12 – Aveyron.
    30 – Gard.
    31 – Haute-Garonne.
    32 – Gers.
    34 – Hérault.
    46 – Lot.
    48 – Lozère.
    65 – Hautes-Pyrénées.
    66 – Pyrénées-Orientales.
    81 – Tarn.
    82 – Tarn-et-Garonne.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunération mensuelle minimale garantie

    Les rémunérations mensuelles minimales garanties applicables aux ouvriers et aux ETAM, soit les salariés positionnés du niveau 1 au niveau 7 de la grille des classifications professionnelles sont fixées selon les montants suivants :

    (Valeurs mensuelles en euros.)

    Valeurs mensuellesPourcentage
    Niveau 1Échelon 11 8421,5 %
    Échelon 21 8651,5 %
    Niveau 2Échelon 11 8731,5 %
    Échelon 21 9021,5 %
    Échelon 31 9581,5 %
    Niveau 3Échelon 11 9671,5 %
    Échelon 21 9981,5 %
    Échelon 32 0571,5 %
    Niveau 4Échelon 12 0671,5 %
    Échelon 22 1041,5 %
    Échelon 32 1771,5 %
    Niveau 5Échelon 12 1821,5 %
    Échelon 22 2491,5 %
    Échelon 32 3731,5 %
    Niveau 6Échelon 12 4151,5 %
    Échelon 22 5081,5 %
    Échelon 32 7081,5 %
    Niveau 7Échelon 12 7631,5 %
    Échelon 22 9301,5 %
    Échelon 33 1911,5 %

  • Article 4

    En vigueur

    Détermination de la rémunération conventionnelle minimale

    Conformément aux dispositions de l'article 16.1 de la convention collective nationale précitée, la rémunération fixée ci-dessus est établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    La rémunération conventionnelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues dans l'entreprise ainsi que celles prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui, d'une part, seraient devenus inférieurs aux rémunérations minimales garanties telles que fixées à l'article 3, et qui d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord. Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.