Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Textes Salaires : Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCCM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSM CGT ; CFTC Agri ; SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-15

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    • Article

      En vigueur

      La coopération maritime a été marquée au cours de l'année 2024 par la dénonciation de la fusion avec la branche de la conchyliculture.

      Chaque branche a dès lors repris son indépendance.

      Le secteur de la coopération maritime a dû faire face en 2024 à la baisse de l'activité des sociétés dépendant de la branche.

      Cette baisse s'explique notamment par la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne ou encore la fin des aides de l'État au titre du carburant pour les pêcheurs, ce qui impacte directement les entreprises du secteur.

      Pour autant, les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à promouvoir l'esprit coopératif. Ils entendent ainsi renforcer l'attractivité des métiers et assurer un développement harmonieux et durable du secteur de la coopération maritime qui joue un rôle essentiel dans l'économie sociale et solidaire.

      En effet, la coopération maritime repose sur des principes de solidarité, de partage des ressources et de développement durable des activités maritimes.

      Afin de garantir une rémunération juste et équitable des salariés du secteur, tout en prenant en compte les évolutions économiques et sociales, les partenaires sociaux ont engagé une concertation approfondie en vue d'établir le présent accord de branche sur les salaires.

      Cet accord vise à définir un cadre de rémunération garantissant l'attractivité et la compétitivité du secteur, en assurant une reconnaissance appropriée des qualifications, des compétences et de l'expérience des travailleurs. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, de fidélisation des talents et de renforcement de la cohésion sociale au sein des entreprises de la branche.

      Les parties conviennent d'appliquer les hausses salariales de 1,8 % qui suivent tout en conservant un 1er niveau, échelon 1 au Smic.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel annuel brut

    Le salaire minimum conventionnel annuel (pour 12 mois) hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

    Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2025 :

    Ouvriers employés

    Niveau 1

    Échelon 121 621,60 €
    Échelon 222 019 €

    Niveau 2

    Échelon 122 216 €
    Échelon 223 634 €

    Niveau 3

    Échelon 124 616 €
    Échelon 225 910 €
    Échelon 326 875 €

    Agents de maîtrise

    Niveau 427 785 €
    Niveau 532 252 €

    Cadres

    A
    (– 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
    B
    (+ 3 ans d'ancienneté dans la fonction)
    Niveau 633 884 €37 747 €
    Niveau 736 706 €41 520 €

    Niveau 846 133 €
    Niveau 952 427 €

    Il est précisé que cette grille de salaire est annuelle et que toutes sommes versées à l'occasion du travail y compris une prime annuelle, un treizième mois, un salaire variable doit être pris en compte pour vérifier le respect du salaire annuel.

    N'entrent pas dans ce salaire, les sommes perçues au titre de l'épargne salariale.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Durée

    Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

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    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.