Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Textes Salaires
Avenant n° 7 du 9 février 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2011
Avenant n° 10 du 18 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 12 du 23 février 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 15 du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Avenant du 29 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018
Avenant n° 18 du 25 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 38 du 27 janvier 2021 relatif aux salaires minima au 1er février 2021
Avenant n° 22 du 26 mai 2021 relatif aux salaires 2021
Accord du 31 mai 2022 relatif aux salaires minimums conventionnels
Avenant n° 44 du 28 février 2023 relatif à la révision de la grille des salaires
Accord du 19 avril 2023 relatif aux salaires minimums conventionnels au 1er janvier 2023
Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024
Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025
En vigueur
La coopération maritime a été marquée au cours de l'année 2024 par la dénonciation de la fusion avec la branche de la conchyliculture.
Chaque branche a dès lors repris son indépendance.
Le secteur de la coopération maritime a dû faire face en 2024 à la baisse de l'activité des sociétés dépendant de la branche.
Cette baisse s'explique notamment par la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne ou encore la fin des aides de l'État au titre du carburant pour les pêcheurs, ce qui impacte directement les entreprises du secteur.
Pour autant, les partenaires sociaux réaffirment leur engagement à promouvoir l'esprit coopératif. Ils entendent ainsi renforcer l'attractivité des métiers et assurer un développement harmonieux et durable du secteur de la coopération maritime qui joue un rôle essentiel dans l'économie sociale et solidaire.
En effet, la coopération maritime repose sur des principes de solidarité, de partage des ressources et de développement durable des activités maritimes.
Afin de garantir une rémunération juste et équitable des salariés du secteur, tout en prenant en compte les évolutions économiques et sociales, les partenaires sociaux ont engagé une concertation approfondie en vue d'établir le présent accord de branche sur les salaires.
Cet accord vise à définir un cadre de rémunération garantissant l'attractivité et la compétitivité du secteur, en assurant une reconnaissance appropriée des qualifications, des compétences et de l'expérience des travailleurs. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration des conditions de travail, de fidélisation des talents et de renforcement de la cohésion sociale au sein des entreprises de la branche.
Les parties conviennent d'appliquer les hausses salariales de 1,8 % qui suivent tout en conservant un 1er niveau, échelon 1 au Smic.
En vigueur
Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.En vigueur
Salaire minimum conventionnel annuel brutLe salaire minimum conventionnel annuel (pour 12 mois) hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :
Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2025 :
Ouvriers employés
Niveau 1
Échelon 1 21 621,60 € Échelon 2 22 019 € Niveau 2
Échelon 1 22 216 € Échelon 2 23 634 € Niveau 3
Échelon 1 24 616 € Échelon 2 25 910 € Échelon 3 26 875 € Agents de maîtrise
Niveau 4 27 785 € Niveau 5 32 252 € Cadres
A
(– 3 ans d'ancienneté dans la fonction)B
(+ 3 ans d'ancienneté dans la fonction)Niveau 6 33 884 € 37 747 € Niveau 7 36 706 € 41 520 € Niveau 8 46 133 € Niveau 9 52 427 € Il est précisé que cette grille de salaire est annuelle et que toutes sommes versées à l'occasion du travail y compris une prime annuelle, un treizième mois, un salaire variable doit être pris en compte pour vérifier le respect du salaire annuel.
N'entrent pas dans ce salaire, les sommes perçues au titre de l'épargne salariale.
En vigueur
Égalité professionnelle
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur. DuréeLe barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
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Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.