Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. (1)

Textes Salaires : Accord du 4 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (grille générale)

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 1557

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : DICA ; Union sport & cycle,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-15

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Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de fixer les nouveaux salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires mensuels minima conventionnels

    Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale du travail sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :

    Coefficients et statutsMinima conventionnels mensuels
    Employés1301 801,80 €
    1401 834 €
    1501 840 €
    1601 859 €
    1701 900 €
    1801 902 €
    1901 908 €
    2001 921 €
    Agents de maîtrise et techniciens2202 034 €
    2402 086 €
    2502 152 €
    2802 276 €
    Cadres3202 559 €
    3502 681 €
    3802 846 €
    3902 960 €
    4203 141 €
    4503 414 €
    5003 649 €
    5503 909 €

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

    L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les salaires minima conventionnels participant à la régulation économique de la branche, entre des entreprises souvent concurrentes, indépendamment de leur effectif, il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025 pour toutes les entreprises de la branche. (1)

    Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil qui prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.
    (Arrêté du 13 mai 2025 - art. 1)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 13 mai 2025 - art. 1)