Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Salaires : Île-de-France Accord du 29 janvier 2025 relatif à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 28 mai 2025

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2025-11

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur

    La valeur du point est fixée à 9,82 € pour le territoire Île-de-France, zone 1 (75,92,93,94) coefficients 200 à 280 inclus ;
    La valeur du point est fixée à 9,66 € pour le territoire Île-de-France, zone 1 (75,92,93,94) coefficients 300 à 380 inclus ;
    La valeur du point est fixée à 9,5 € pour le territoire Île-de-France, zone 1 (75,92,93,94) coefficients 400 à 600 inclus ;
    La valeur du point est fixée à 9,72 € pour le territoire Île-de-France, zone 2 (77,78,91,95) coefficients 200 à 280 inclus ;
    La valeur du point est fixée à 9,57 € pour le territoire Île-de-France, zone 2 (77,78,91,95) coefficients 300 à 380 inclus ;
    La valeur du point est fixée à 9,41 € pour le territoire Île-de-France, zone 2 (77,78,91,95) coefficients 400 à 600 inclus,
    à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. art. L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020.

  • Article 2

    En vigueur


    Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

  • Article 6

    En vigueur


    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).