Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951
Textes Salaires
Avenant n° 59 du 14 décembre 2006 relatif aux appointements minimaux à effet du 1er février 2007
Accord du 30 mars 2001 applicable dans la région Ile-de-France
Avenant n° 58 du 22 novembre 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 61 du 7 janvier 2009 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres
Avenant n° 63 du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011
Avenant n° 74 du 20 janvier 2022 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2022
Avenant n° 76 du 17 janvier 2024 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2024
Avenant n° 77 du 16 janvier 2025 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2025
Avenant n° 78 du 19 janvier 2026 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2026
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux se sont réunis le 16 janvier 2025 en vue d'examiner les conditions d'une revalorisation des appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment, à effet du 1er février 2025.En vigueur non étendu
Les parties signataires, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, décident de revaloriser au 1er février 2025 les appointements minimaux des ingénieurs et cadres du bâtiment applicables à la hiérarchie définie par la convention collective nationale du 30 avril 1951, pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Coefficients À compter du 1er février 2025 60 2 326 65 2 520 70 2 705 75 2 816 80 2 997 85 3 156 90 3 310 95 3 459 100 3 576 103 3 653 108 3 789 120 4 104 130 4 367 162 5 418 En vigueur non étendu
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.En vigueur non étendu
Toute organisation syndicale non-signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.Articles cités