Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 29 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima des avocats salariés

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 26 avril 2025

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPSA ; SAF ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; CAT ; CFDT BPJ,

Numéro du BO

2025-9

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article

    En vigueur


    Les signataires du présent avenant décident d'appliquer, à compter du 1er janvier 2025, une augmentation des minima comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Minima conventionnels pour l'ensemble des barreaux français hors Paris et Île-de France


    (En euros.)

    Avocat salariéSalaire minimum annuel
    1re année29 134,56
    2e année31 552,29
    3e année35 006,34
    Après la 3e année39 311,97
    Avocat ayant 5 années d'expérience dans la profession ou titulaire d'une mention de spécialisation48 353,00

  • Article 2

    En vigueur

    Minima conventionnels pour les barreaux de Paris et d'Île-de-France


    (En euros.)

    Avocat salariéSalaire minimum annuel
    1re année31 494,44
    2e année34 488,69
    3e année39 486,55
    Après la 3e année44 308,81
    Avocat ayant 5 années d'expérience dans la profession ou titulaire d'une mention de spécialisation52 131,00

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application du présent avenant


    La date d'application du présent avenant est fixée au 1er janvier 2025.

  • Article 4

    En vigueur

    Demande d'extension

    Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 9 avril 2025 - art. 1)