Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 7 décembre 2016 modifiant l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Avenant du 7 décembre 2016 modifiant l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 2 du 21 mars 2018 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 20 décembre 2018 relatif au financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP)
ABROGÉAccord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Dénonciation par lettre du 15 janvier 2024 de l'UNTEC, UNGE et FENIGS de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective (art. 79 « Financement du FFDP »)
Accord du 21 novembre 2024 relatif à la prise en compte de situations particulières et/ou temporaires
Accord du 21 novembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 21 novembre 2024 relatif au régime prévoyance
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord de substitution du 10 juin 2024 relatif à la fusion de convention collective
Accord du 20 février 2025 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Avenant du 18 décembre 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. 1er « Objet et durée de la convention »)
En vigueur
Les partenaires sociaux ont souhaité revoir les garanties du régime de prévoyance des non cadres définis à l'article 62 du chapitre X de la convention collective nationale du 16 décembre 2015.
En vigueur
L'article II. 4 « Forfait parentalité et accouchement » de l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction » est rédigé comme suit :
« II. 4. Forfait parentalité et accouchement
a) Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
• 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
b) Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée non-cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à :
• 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Il est modifié comme suit :
« II. 4. Forfait parentalité et accouchement
a) Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
• 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
b) Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée non-cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à :
• 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Les autres dispositions de l'annexe III relative au régime de prévoyance des cadres et des non cadres demeurent inchangées.
En vigueur
La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de prévoyance dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
L'avenant prend effet au premier jour du mois qui suit la date de son extension et au plus tôt au 1er janvier 2025.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.