Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 26 novembre 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er novembre 2024

Extension

Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2024. (Suivent les signatures).
  • Organisations d'employeurs : SNFS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC Agro ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur

      Le champ d'application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après.
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

      La convention collective engage le Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

      Le code NAF attribué par l'Insee (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.

      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

      Elle s'applique également aux salariés occupés :
      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

      Il est précisé que cet accord ne contient pas de stipulation relative aux entreprises de moins de 50 salariés car, dans le champ de cet accord, il n'y a pas d'entreprise de cette taille.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux conscients du contexte économique actuel, de la forte inflation et des augmentations successives du Smic pouvant impacter à terme la grille de rémunération conventionnelle, ont convenu des modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations

    Les salaires visés à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 sont revalorisés de 2 % à compter du 1er novembre 2024.

    Ces revalorisations s'appliquent aux mêmes dates aux rémunération minimales annuelles garanties spécifiques des agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres confirmés ainsi qu'aux cadres supérieurs.

    En conséquence, les rémunérations figurant à l'annexe III de la convention collective nationale seront remplacées par les barèmes figurant à l'article 2 du présent accord aux dates définies audit article.

    Ces majorations ne s'appliquent pas aux primes de panier, prime de vacances, primes liées à la polyvalence visées à l'annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008.

  • Article 2

    En vigueur

    Barèmes

    « Annexe III

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er novembre 2024

    (En euros.)

    CatégoriesClassesRémunérations minimales annuelles garanties
    Ouvriers/employés1 – niveau A22 374,24
    1 – niveau B22 775,35
    2 – niveau A23 269,41
    2 – niveau B23 863,62
    3 – niveau A24 569,91
    3 – niveau B25 392,68
    4 – niveau A26 340,79
    4 – niveau B27 427,10
    Agents de maîtrise/techniciens5 – niveau A28 665,67
    5 – niveau B30 073,13
    6 – niveau A31 668,71
    6 – niveau B33 474,11
    7 – niveau A35 514,92
    7 – niveau B37 823,19
    Cadres840 432,12
    948 303,70
    1060 112,44

    Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

    (En euros.)

    Agents de maîtrise et techniciens confirmés [1]30 509,87
    Ingénieurs et Cadres confirmés [1]42 023,42
    Cadres supérieurs77 848,81
    [1] > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Chaque organisation signataire est destinataire d'un exemplaire du présent avenant portant la signature des représentants des organisations syndicales et du représentant du SNFS.

    Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    À l'initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

    Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024.