Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Salaires : Accord du 12 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-3

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

  • Article 1er

    En vigueur

    Préambule


    Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation uniforme sur l'ensemble de la grille à hauteur de 2,2 % par rapport à la grille des minima conventionnels du 27 septembre 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Des nouvelles négociations salaires seront engagées lorsque le niveau E1 sera inférieur au Smic.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

    Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.

    Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 0043 applicables au 1er janvier 2025

      (En euros.)

      CoefficientMinimum mensuel
      au 1er janvier 2025
      Employés
      E11 857
      E21 860
      E31 863
      E41 873
      E51 880
      E61 912
      E71 972
      E82 041
      Agents de maîtrise
      M92 079
      M102 282
      M112 519
      M122 691
      Cadres
      C132 634
      C142 871
      C153 084
      C163 521
      C173 949
      C184 751
      C195 170
      C205 600

      Minima conventionnels pour les salariés cadres au forfait jours pour un forfait de 214 jours :

      Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés.

      Le personnel concerné doit donc bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :
      – au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12 ;
      – et majoré de 20 %.