Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Salaires : Accord du 13 décembre 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BPCE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; SNB CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Numéro du BO

2025-2

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

      Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies :
      – perspectives macro-économiques pour 2024-2025 ;
      – éléments de contexte (évolution de l'inflation et des mesures salariales, indicateurs clés sur les mesures passées et la masse salariale, focus sur l'évolution des salaires effectifs par emploi, point sur l'emploi, la rétribution, les minima et la garantie salariale) ;
      – égalité professionnelle H/F (taux de féminisation des effectifs, différentiel de salaire, répartition H/F des effectifs) ;
      – recrutements ;
      – évolution des effectifs ;
      – bilan social 2023.

      Les échanges à l'appui de ces éléments ont mis en évidence les axes prioritaires suivants :
      – l'attachement des partenaires sociaux à préserver le bon niveau de dialogue social de la branche ;
      – leur volonté de conserver une dynamique collective et de renforcer la reconnaissance du développement des compétences et des efforts de formation ;
      – leur volonté de marquer leur engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – leur engagement à l'ouverture, en 2025, d'une négociation en faveur des salariés aidants ainsi qu'à la conduite d'une commission technique sur le RSRC pour les entreprises concernées par ce périmètre.

      À la suite de quatre réunions tenues les 11 septembre, 9 octobre, 18 novembre et 5 décembre 2024, les parties signataires ont convenu que cet accord témoigne d'une volonté de maintenir un dialogue social de qualité dans la branche banque populaire. Ainsi, les mesures qui suivent ont été adoptées :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application de l'accord comprend l'ensemble des entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5.I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Salaire de référence


    Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base constaté le 31 décembre 2024 pour un temps plein.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesure salariale générale

    Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés des entreprises définies à l'article 1er du présent accord, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2024 et au 1er janvier 2025 sans discontinuité de contrat.

    À effet du 1er janvier 2025, les parties au présent accord ont arrêté la mesure suivante :
    – une augmentation générale de 1 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 40 000 € ;
    – une augmentation générale de 0,6 % du salaire de référence sans plancher pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute comprise entre 40 001 € et 80 000 € ;

    La mise en œuvre de cette mesure interviendra sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de suivi de l'accord

    Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

    En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d'application de l'accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Révision. Publicité
  • Article 5.1

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Demande de révision

    La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande de révision.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.