Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
Textes Attachés
ABROGÉPRÉVOYANCE Accord du 3 octobre 1997
Avenant n° 6 du 16 juin 2000 relatif aux cotisations au FAF-PL
Accord n° 2 du 17 octobre 2001 relatif aux taux des cotisations professionnelles
Avis d'interprétation n° 4 relatif à la durée du temps de travail et l'égalité de traitement Avenant du 21 décembre 2001
Avis d'interprétation n° 1 du 29 mars 1999 relatif au 13e mois
Avis d'interprétation n° 2 du 16 juin 2000 relatif au repos compensateur
Avis d'interprétation n° 3 du 26 mars 2001 relatif à la contribution des salariés à temps partiel
Avis d'interprétation n° 5 du 25 février 2002 relatif aux absences pour maladie d'une durée discontinue (art. 4.3 : nombre de jours d'arrêt à retenir dans le délai de 6 mois)
Avenant n° 12 du 25 février 2002 relatif à la conversion en euros concernant la prévoyance
Avenant n° 13 du 14 novembre 2002 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 13 juin 2003 relatif à la rédaction d'articles
Accord du 13 juin 2003 relatif au temps de travail
Déclaration des parties signataires annexée à l'accord sur le temps de travail Avenant du 13 juin 2003
Avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avis interprétatif n° 6 relatif au remboursement d'un salarié malade Avenant du 15 avril 2004
ABROGÉFinancement des actions sociales et culturelles Avenant n° 16 du 7 juillet 2004
Accord du 8 décembre 2004 relatif au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 17 du 8 décembre 2004 portant annulation de l'avenant n° 16
Accord du 23 décembre 2004 relatif aux priorités de la formation professionnelle pour 2005
Avenant n° 18 du 20 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
ABROGÉAvis d'interprétation n° 7 du 22 novembre 2005 relatif aux classifications
Avenant n° 21 du 23 mai 2006 portant modification des articles 14.4 et 14.7 de la convention
ABROGÉAvenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
Avenant n° 24 du 19 décembre 2006 relatif aux modifications à la formation professionnelle
Avenant n° 25 du 19 décembre 2006 portant modification de l'article 14.4 relatif au paritarisme
Adhésion par lettre du 12 mars 2007 de l'Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
Avenant n° 27 du 11 décembre 2007 modifiant l'article 9.1 de l'avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 28 du 17 juin 2008 relatif au salaire brut minimum
Avenant n° 29 du 17 juin 2008 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 31 du 20 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 9 juin 2009 relatif au délai de préavis
Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance
Avenant n° 34 du 9 novembre 2009 relatif au capital de fin de carrière
Avenant n° 35 du 30 septembre 2009 relatif à l'obligation militaire et au JAPD
Avenant n° 36 du 30 septembre 2009 relatif à la clause de non-concurrence
Accord n° 40 du 22 novembre 2010 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 38 du 17 février 2010 relatif aux négociations
Avenant n° 42 du 4 avril 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle
Avenant n° 43 du 4 avril 2012 relatif à l'indemnité maladie
Avenant n° 45 du 27 novembre 2012 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 24 avril 2013 modifiant l'article 14.7 de la convention
Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 5 novembre 2014 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
Avenant n° 50 du 5 novembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et aux règles de fonctionnement du CPF
Avenant n° 46 du 22 janvier 2015 modifiant l'article 12.3 relatif à la définition du cadre
Avenant n° 53 du 22 janvier 2015 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 57 du 22 décembre 2016 modifiant l'article 4.12 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective
Avenant n° 59 du 22 décembre 2016 à l'avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective (salaires)
Avenant n° 60 du 20 mars 2017 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 63 du 12 octobre 2017 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 64 du 12 octobre 2017 relatif à la création d'un fonds social adossé au régime de prévoyance de la branche
Avenant n° 66 du 9 janvier 2018 révisant l'avenant n° 58 modifiant le titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 62 du 30 janvier 2018 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de l'accord de branche n° 56
Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 71 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 72 du 25 juin 2019 relatif à la modification du taux de la contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 73 du 25 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à l'ouverture de dispositifs de formation par alternance
Accord n° 01-2020 du 7 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence « Covid-19 » en matière de congés et absences payés
Avis d'interprétation n° 7 du 7 novembre 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 74 du 14 janvier 2020 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avis d'interprétation n° 8 du 7 avril 2020 relatif à la notion de jour habituellement non travaillé
Avenant n° 75 du 7 avril 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation n° 9 du 26 mai 2020 à l'avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme
ABROGÉAvenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 78 du 24 février 2021 à l'avenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 80 du 7 décembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (l'article 12.10 « Emploi repère » et l'article 12.11 « Classification »)
Avenant n° 82 du 21 mars 2022 à l'avenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 83 du 7 juin 2022 relatif à la modification de l'article 4.12 « Absences pour événements familiaux »
Avenant n° 84 du 7 juin 2022 relatif au barème de financement des actions de formation « Pro-A »
Avis d'interprétation n° 10 du 7 juin 2022 relatif à l'incidence de la maladie sur l'acquisition des congés payés
Avis d'interprétation n° 11 du 7 juin 2022 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme (dispositions de l'article 9.3 de l'avenant n° 68)
Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
Avenant n° 87 du 14 mars 2023 relatif à l'interruption spontanée de grossesse et à l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Avis d'interprétation n° 13 du 28 juin 2023 relatif à la proratisation de la rémunération minimale annuelle conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année
Avenant n° 89 du 20 mars 2024 relatif aux « Absences pour événements familiaux » (art. 4.12 de la convention collective)
Avenant n° 90 du 5 juin 2024 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avis d'interprétation n° 14 du 5 juin 2024 relatif au calcul de l'indemnité de licenciement
Avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 relatif aux qualifications professionnelles (art. 12.11 de la convention collective)
Avenant n° 91 du 4 décembre 2024 relatif aux modifications des durées de périodes d'essai et de préavis
Avis d'interprétation n° 16 du 19 juin 2025 relatif à la durée maximale d'indemnisation prévue par l'article 4.2 de la convention collective
Avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle
Avenant n° 94 du 25 septembre 2025 relatif à la modification de l'article 14.3 de la convention collective
Adhésion par lettre du 14 octobre 2025 de l'UPEAS à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile (IDCC 1951)
Avis d'interprétation n° 17 du 9 décembre 2025 relatif à la notion d'expert en automobile diplômé visé aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective
En vigueur
Les délais de période d'essai et de préavis, mentionnés dans la convention collective, ne sont plus en adéquation avec les évolutions des emplois, survenues dans le secteur d'activité de l'expertise automobile ces dernières années, et les besoins exprimés par les entreprises et les salariés relevant de la branche de l'expertise automobile.
Les partenaires sociaux ont donc choisi de modifier en conséquence les articles 3.3 et 5.7 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 relatifs à ces délais.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (IDCC 1951).En vigueur
Modification de l'article 3.3 de la convention collectiveL'article 3.3 de la convention collective, relatif aux périodes d'essai, est modifié comme suit :
« Les salariés embauchés par un employeur ne verront leur engagement considéré comme effectif qu'après une période d'essai dont la durée est la suivante :
– pour les salariés relevant des niveaux 1 à 4, la période d'essai est d'une durée d'un mois renouvelable une fois ;
– pour les salariés relevant des niveaux 5 à 7, la période d'essai est d'une durée de 3 mois renouvelable une fois dans la limite d'un mois.
En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas excéder 4 mois ;
– pour les salariés relevant des niveaux 8 à 10, la période d'essai est d'une durée de 4 mois renouvelable une fois dans la limite de 2 mois.
En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas excéder 6 mois.Le renouvellement de la période d'essai s'effectue sous réserve de la législation applicable au contrat de travail à durée déterminée.
La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.
Durant la période d'essai, l'employeur veille à faciliter l'insertion du salarié dans l'entreprise. Un point doit être fait avec l'intéressé avant la fin de cette période, afin d'apprécier l'état de satisfaction respective des parties.
Le salaire de la période d'essai est celui du niveau correspondant à la classification du salarié, obtenu lors de la pesée du poste de travail au moment de l'embauche.
Au cours de cette période, les deux parties peuvent librement se séparer : la partie, employeur ou salarié, souhaitant mettre fin à la période d'essai fait alors connaître son souhait à l'autre par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un délai de prévenance, dont la durée dépend à la fois du temps de présence du salarié dans l'entreprise et de la partie à l'initiative de cette rupture, doit être respecté.
Les délais de prévenance, applicables à la rupture de la période d'essai, sont fixés comme suit :
Délai de prévenance
en cas de rupture de la période d'essaiTemps de présence du salarié dans l'entreprise (en jours calendaires) < 8 jours 8 < 30 jours 30 < 90 jours ≥ 90 jours La rupture est à l'initiative de l'employeur 1 jour 2 jours 15 jours 30 jours La rupture est à l'initiative du salarié 1 jour 2 jours 2 jours 2 jours La poursuite de la relation de travail au-delà de la période d'essai, à défaut d'écrit pour le confirmer, constitue une confirmation implicite du salarié dans ses fonctions. »
Ce texte s'incorpore à la convention collective, à l'article 3.3, dont il fixe la nouvelle rédaction.
En vigueur
Modification de l'article 5.7 de la convention collectiveL'article 5.7 de la convention collective, relatif au délai congé en cas de rupture du contrat de travail, est modifié comme suit :
« Un délai de congé ou délai de préavis est prévu en cas de démission ou de licenciement du salarié au-delà de la période d'essai.
La partie qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Ce délai de préavis est fixé comme suit.
A. Délai congé en cas de démission
En cas de démission du salarié, ce dernier s'engage à respecter une période de préavis dont la durée est définie comme suit :
– pour les salariés relevant des niveaux 1 à 4, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 2 mois maximum ;
– pour les salariés relevant des niveaux 5 à 7, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 3 mois maximum ;
– pour les salariés relevant des niveaux 8 à 10, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 4 mois maximum.B. Délai congé en cas de licenciement
En cas de licenciement du salarié, la période de préavis ou délai congé est d'une durée de 2 mois maximum, peu important l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sa classification ou sa catégorie socio-professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre).
Le salarié est libre de quitter son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation, tout en bénéficiant du maintien des indemnités auxquelles il a droit à l'exception de celle afférente à la période non courue du délai-congé.
Réciproquement, l'employeur peut exiger le départ immédiat du salarié licencié après paiement de tous salaires et indemnités auxquels celui-ci a droit, y compris l'indemnité de délai-congé dans sa totalité, conformément aux dispositions du code du travail.
Au cours du délai-congé, le salarié a le droit de s'absenter pendant 42 heures par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi. Il doit alors prévenir l'employeur de ses absences autant de jours à l'avance que la durée d'absence demandée en comporte. En cas d'accord des parties, ces heures peuvent être groupées.
Sauf en cas de démission, les absences pour recherche d'emploi sont rémunérées sur l'horaire de l'entreprise au taux habituel du salaire et de ses accessoires. »
Ce texte s'incorpore à la convention collective, à l'article 5.7 dont il fixe la nouvelle rédaction.
En vigueur
Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.En vigueur
Durée. Entrée en vigueur. ExtensionLe présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.
À l'issue de la procédure de signature, manuscrite ou électronique, chaque organisation syndicale, signataire ou non, se voit remettre en main propre ou transmettre un exemplaire du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.
L'accord est ensuite notifié à l'ensemble des organisations syndicales et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)