Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Bretagne Accord du 3 décembre 2024 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 3 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Bretagne ; CAPEB Bretagne,
  • Organisations syndicales des salariés : • Signataires pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) : URB CFTC Bretagne ; UR FO BTP Bretagne, • Signataires pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) : URB CFTC Bretagne ; UR FO BTP Bretagne, UNSA,

Numéro du BO

2024-52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui plus d'un million deux cent mille salariés, employés au sein de quatre cent vingt-sept mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur


    En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national  (1), se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne.

    (1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux lois n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations représentatives « au niveau national » créant alors une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.  
    (Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la région Bretagne, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    Pour les départements Morbihan, Finistère, Côtes-d'Armor et Ille-et-Vilaine, à compter du 1er janvier 2025 :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires)
    Taux horaire
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 844,9812,16
    – position 21701 849,6712,20
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 898,7112,52
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12102 044,3413,48
    – position 22302 212,5414,59
    Niveau IV
    Maître ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 380,7315,70
    – position 22702 548,9216,81

  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.