Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Île-de-France Accord du 7 novembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements

Extension

Etendu par arrêté du 29 janvier 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Île-de-France Est ; FFB GP Île-de-France ; CAPEB Île-de-France ; SCOP Île-de-France Centre ; FFB Île-de-France 78-91-95,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Île-de-France ; FO ; BATIMAT-TP CFTC,

Numéro du BO

2024-51

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    Afin de poursuivre la mise en œuvre du processus de convergence au sein de l'Île-de-France, les partenaires sociaux décident de créer une zone circulaire complémentaire applicable dans tous les départements d'Île-de-France et ce, afin de moderniser le régime des petits déplacements en l'adaptant aux particularités géographiques et dans le constant souci d'améliorer la situation des salariés amenés à se rendre sur des chantiers notamment les plus éloignés.

    En conséquence, il est institué un système de 6 zones concentriques (soit les zones 1, 2, 3, 4, 5 et 6). La première zone (zone 1) est déterminée par une distance de 10 kilomètres à compter du point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8-14 des conventions collectives nationales.

    Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres conformément à l'article 8-13 des conventions collectives nationales.

    La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.

  • Article 2

    En vigueur

    En application de l'article 1-3 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé le montant des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France comprenant tous les départements qui la composent : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    • Pour les départements 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :

    ZonesIndemnité de trajetIndemnité de transportIndemnité de repas
    Zone 12,26 €2,34 €11,60 €
    Zone 23,12 €3,05 €
    Zone 34,63 €4,61 €
    Zone 45,36 €5,70 €
    Zone 56,71 €7,20 €
    Zone 68,23 €9,55 €

    • Pour la Seine-et-Marne :

    ZonesIndemnité de trajetIndemnité de transportIndemnité de repas
    Zone 12,54 €2,69 €11,60 €
    Zone 23,44 €3,39 €
    Zone 35,07 €5,07 €
    Zone 45,78 €6,33 €
    Zone 57,29 €8,07 €
    Zone 68,23 €9,55 €
  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté relatif à son extension.

  • Article 5

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et de l'emploi.