Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Île-de-France Accord du 7 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 29 janvier 2025 JORF 14 février 2025

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Île-de-France Est ; FFB GP Île-de-France ; CAPEB Île-de-France ; SCOP Île-de-France Centre ; FFB IDF 78-91-95
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Île-de-France ; FO ; UNSA,

Numéro du BO

2024-51

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur


    En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France comprenant tous les départements qui la composent : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Île-de-France, les parties signataires du présent accord, prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 823 €
    – position 21701 835 €
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 876 €
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 12102 011 €
    – position 22302 133 €
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 12502 260 €
    – position 22702 475 €

    Ces valeurs doivent être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle sont soumis les salariés concernés.

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté relatif à son extension.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et de l'emploi.