Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 7 décembre 2016 modifiant l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Avenant du 7 décembre 2016 modifiant l'annexe III « Régime de prévoyance des salariés des entreprises d'économistes de la construction »
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 2 du 21 mars 2018 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 20 décembre 2018 relatif au financement du fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme (FFDP)
ABROGÉAccord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Dénonciation par lettre du 15 janvier 2024 de l'UNTEC, UNGE et FENIGS de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective (art. 79 « Financement du FFDP »)
Accord du 21 novembre 2024 relatif à la prise en compte de situations particulières et/ou temporaires
Accord du 21 novembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 21 novembre 2024 relatif au régime prévoyance
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord de substitution du 10 juin 2024 relatif à la fusion de convention collective
Accord du 20 février 2025 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap
Avenant du 18 décembre 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. 1er « Objet et durée de la convention »)
En vigueur
À la suite de la promulgation de l'article 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les signataires ont décidé de réviser les stipulations de l'article 79 de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
Pour ce faire, ils ont conclu l'avenant suivant :
Articles cités
En vigueur
Révision de l'article 79 « Financement du FFDP »L'article 79 actuellement rédigé : « Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.
Les parties signataires mandatent l'OPCA-PL (organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales) pour recouvrer auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
– la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
– la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
– l'assiette de contribution est constituée par la masse salariale brute de l'année N ».Et révisé ainsi :
« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs.
La masse salariale brute comprend :
– l'ensemble des rémunérations brutes et avantages versés aux salariés d'une entreprise sur une période donnée ;
– les salaires de base, ainsi que les primes, les indemnités, les avantages en nature, les cotisations salariales et patronales, sans oublier les charges sociales.Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 %, appelé dès le premier euro.
Les parties signataires mandatent l'association APGTP via une convention pour recouvrer par tous moyens auprès des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs cette cotisation selon des modalités suivantes :
– la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
– la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
– l'assiette de contribution est constituée par la somme totale des coûts directs et indirects liés à la main-d'œuvre employée par l'entreprise au cours de l'année N ;
– la prescription de cette cotisation est quinquennale.Les entreprises redevables de cette cotisation sont celles dont les activités exercées sont définies à l'article 1er de l'accord de substitution du 10 juin 2024.
Les signataires du présent avenant sont également les signataires de la convention susvisée. »
(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne peut être confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Date d'effet
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature des présentes.En vigueur
Dispositions spécifiques TPE
La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.En vigueur
Durée de l'accord. Publicité. DépôtLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par la partie la plus diligente au ministère, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.