Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Textes Salaires
Accord du 19 juin 1999 relatif au maintien du pouvoir d'achat au titre de l'année 2000
ABROGÉSalaires Accord du 22 février 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mars 2001
Accord du 23 mars 2004 relatif aux salaires
Accord du 22 mars 2006 relatif à la politique salariale 2006
Accord du 20 mars 2007 relatif aux salaires
Accord du 25 mars 2009 relatif à la politique salariale
Accord du 30 mars 2010 relatif à la politique salariale pour l'année 2010
Accord du 29 mars 2012 relatif à la politique salariale pour l'année 2012
Accord du 27 mars 2013 relatif à la politique salariale pour l'année 2013
Accord du 15 juin 2018 relatif à la politique salariale 2018
Accord du 17 février 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021
Accord du 8 novembre 2023 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
Accord du 11 juillet 2024 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima
En vigueur étendu
Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.
Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre de l'année 2024, de l'évolution du taux d'inflation et de l'évolution du Smic depuis la signature de l'accord du 8 novembre 2023, les parties se sont rencontrées les 24 janvier, 20 mars, 4 avril et 12 juin 2024 et ont décidé de faire évoluer les salaires minima du secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.
Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :
En vigueur étendu
Champ d'applicationIl est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.
Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.En vigueur étendu
Ouvriers de fabricationÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers de fabrication pour 151,67 heures s'élève à :
Ouvriers de fabrication Échelons Coefficients Salaires OF 125 1 803 € OF 135 1 818 € OF 145 1 823 € OF 155 1 826 € OF 165 1 830 € OF 175 1 834 € OF 190 1 837 € En vigueur étendu
Ouvriers d'entretienÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers d'entretien pour 151,67 heures s'élève à :
Ouvriers d'entretien Échelons Coefficients Salaires OE 145 1 803 € OE 165 1 807 € OE 175 1 811 € OE 195 1 846 € OE 205 1 892 € OE 225 1 939 € En vigueur étendu
Employés et techniciensÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux employés et techniciens pour 151,67 heures s'élève à :
Employés et techniciens Échelons Coefficients Salaires ET 125 1 803 € ET 145 1 823 € ET 155 1 826 € ET 175 1 834 € ET 185 1 843 € ET 205 1 929 € ET 240 2 036 € ET 280 2 326 € ET 325 2 577 € En vigueur étendu
Agents de maîtriseÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de maîtrise pour 151,67 heures s'élève à :
Agents de maîtrise Échelons Coefficients Salaires AM 190 1 803 € AM 220 1 926 € AM 250 2 070 € AM 290 2 328 € AM 335 2 584 € En vigueur étendu
CadresÀ compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :
Cadres Échelons Coefficients Salaires C 300 2 350 € C 370 2 843 € C 450 3 383 € C 540 4 009 € C 650 4 811 € C 800 5 797 € En vigueur étendu
Objectif d'égalité professionnelleConformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
– les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
–– en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
–– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
–– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
–– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
–– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
–– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
– le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
– à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.En vigueur étendu
Durée et formalités relatives à l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)