Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (1)

Textes Salaires : Accord du 11 juillet 2024 relatif aux salaires professionnels catégoriels minima

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2024 JORF 26 décembre 2024

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNAMA ; Ameublement français,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; FG FO construction,

Numéro du BO

2024-36

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    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) et de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dialoguer sur l'évolution des salaires professionnels catégoriels minima.

      Au vu de l'évolution du contexte économique sur le 1er semestre de l'année 2024, de l'évolution du taux d'inflation et de l'évolution du Smic depuis la signature de l'accord du 8 novembre 2023, les parties se sont rencontrées les 24 janvier, 20 mars, 4 avril et 12 juin 2024 et ont décidé de faire évoluer les salaires minima du secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.

      Les salaires professionnels catégoriels de la branche sont modifiés comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Il est expressément convenu que le présent accord est conclu spécifiquement pour le secteur de l'industrie des panneaux à base de bois.
    Dès lors, il s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;

    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;

    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;

    d) Fabrication de :
    – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – panneaux de particules replaqués de bois ;
    – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

    À l'exception de :
    – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Ouvriers de fabrication

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers de fabrication pour 151,67 heures s'élève à :

    Ouvriers de fabrication
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    OF1251 803 €
    OF1351 818 €
    OF1451 823 €
    OF1551 826 €
    OF1651 830 €
    OF1751 834 €
    OF1901 837 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Ouvriers d'entretien

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux ouvriers d'entretien pour 151,67 heures s'élève à :

    Ouvriers d'entretien
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    OE1451 803 €
    OE1651 807 €
    OE1751 811 €
    OE1951 846 €
    OE2051 892 €
    OE2251 939 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Employés et techniciens

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux employés et techniciens pour 151,67 heures s'élève à :

    Employés et techniciens
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    ET1251 803 €
    ET1451 823 €
    ET1551 826 €
    ET1751 834 €
    ET1851 843 €
    ET2051 929 €
    ET2402 036 €
    ET2802 326 €
    ET3252 577 €

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Agents de maîtrise

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux agents de maîtrise pour 151,67 heures s'élève à :

    Agents de maîtrise
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    AM1901 803 €
    AM2201 926 €
    AM2502 070 €
    AM2902 328 €
    AM3352 584 €

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Cadres

    À compter de la date d'application prévue à l'article 8 du présent accord, le barème mensuel des salaires professionnels catégoriels applicable aux cadres pour 151,67 heures s'élève à :

    Cadres
    ÉchelonsCoefficientsSalaires
    C3002 350 €
    C3702 843 €
    C4503 383 €
    C5404 009 €
    C6504 811 €
    C8005 797 €

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle

    Conformément à l'article 8 de l'accord du 31 mai 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre femme et homme dans la branche de la fabrication de l'ameublement, les parties signataires rappellent que :
    – les négociations annuelles de branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes ;
    –– en ce qui concerne, la politique salariale des entreprises :
    –– les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    –– les entreprises doivent s'assurer, notamment lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères ;
    –– une négociation doit avoir lieu chaque année à l'initiative de l'employeur, dans le cadre de la négociation sur les salaires, afin de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération constatés ;
    –– les entreprises concernées par la négociation visée ci-dessus doivent mettre en œuvre, à cet effet, les moyens les plus appropriés notamment en termes de données salariales permettant de mesurer les écarts de rémunération et l'impact des éventuelles mesures correctives retenues ;
    –– les écarts de rémunération ou de salaire de base ne reposant pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés ;
    – le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
    – à défaut d'accord d'entreprise, la rémunération des salarié(e)s à la suite du congé de maternité ou d'adoption est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salarié(e)s, femmes ou hommes, relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Il pourra faire l'objet d'une procédure d'adhésion, de révision ou de dénonciation conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    Les signataires demandent l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension, et en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)