Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Salaires : Avenant n° 68 du 30 avril 2024 relatif à la prime annuelle conventionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2024-25

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés du secteur de la restauration rapide.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité améliorer la prime annuelle conventionnelle (PAC).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de l'amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

    Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation de la prime annuelle conventionnelle (PAC)

    Les parties signataires ont souhaité paritairement revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle à partir du deuxième échelon d'ancienneté, à savoir à compter de 3 ans. L'article 44.1 de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Ancienneté continue dans l'entrepriseMontant brut
    De 1 an à moins de 3 ans215 €
    De 3 ans à moins de 5 ans285 €
    De 5 ans à moins de 10 ans365 €
    De 10 ans à moins de 15 ans475 €
    À partir de 15 ans d'ancienneté525 €

    Pour rappel, les montants indiqués dans le tableau correspondent aux sommes qui seront versées aux salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.

    Les autres alinéas demeurent inchangés.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du premier jour du mois de la signature si l'accord est signé avant le 15 du mois et au plus tard le premier jour du mois qui suit la signature si l'accord est signé après le 15 du mois pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.