Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 7 du 25 mars 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 14 juin 2024 JORF 20 juin 2024

IDCC

  • 3237

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Saveurs Commerce ; FNSCMF ; CCP ; SCP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CFE-CGC Agro ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte national toujours marqué par l'inflation, la diminution de la consommation de fruits et légumes, de fromages, de produits laitiers, de vins, champagnes et boissons alcoolisées, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) ont souhaité poursuivre leur accompagnement des salariés en revalorisant les salaires minima conventionnels, notamment pour tenir compte de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2024.

      À cet effet, elles se sont réunies les 23 janvier et 12 février 2024 pour étudier une nouvelle grille de rémunérations et ont procédé à une augmentation des minima conventionnels de la branche, dont la dernière est intervenue en juillet/août 2023, avec la conclusion de l'avenant n° 6 du 19 avril 2023.

      Face aux incertitudes liées au ralentissement de l'activité économique, aux changements de mode de consommation des clients, à l'augmentation des prix et du coût de l'énergie, les partenaires sociaux maintiennent leur soutien aux salariés fortement impactés par la conjoncture économique et sociale, tout en prenant en compte les difficultés des entreprises confrontées aux mêmes difficultés.

      Ils rappellent aux entreprises de la branche :
      – l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et leur obligation de définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
      – la nécessité de garantir aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minima conventionnel hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par le présent avenant.

      Conscientes de l'utilité de renforcer cet accompagnement et du besoin d'améliorer l'attractivité des métiers de la branche, les organisations professionnelles s'engagent à initier dès à présent une réflexion sur le partage de la valeur. Dans cet objectif, elles présenteront des orientations aux organisations syndicales de salariés représentatives, lors de la CPPNI du mois de mai 2024.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels mensuels

    Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    NiveauSalaire mensuelTaux horaire
    (calculé comme suit :
    salaire mensuel/151,67 heures)
    E1
    (Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
    passage automatique au niveau E2
    [article 53.2 CCN])
    1 783,3211,76
    E21 801,8511,88
    E31 821,9212,01
    E41 848,1712,19
    E51 875,9612,37
    E61 897,5812,51
    E71 950,0712,86
    AM12 370,0415,63
    AM22 442,6116,10
    C12 959,8519,52
    C23 321,1521,90

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima annuels bruts garantis pour 218 jours de travail par an

    Le salaire minimum annuel garanti pour 218 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail reste fixé comme suit :

    NiveauSalaire minimum annuel brut garanti pour 218 jours
    Au titre des 24 premiers mois
    en forfait jours
    Après 24 mois en forfait jours
    C138 000 €40 000 €
    C245 000 €50 000 €

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche réaffirment l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

    À ce titre, elles rappellent que les négociations de la branche sur les salaires minima conventionnels sont, par principe, égalitaires et non discriminantes.

    Dans cette négociation, elles ont pris en compte :
    – l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – et les mesures permettant d'atteindre cet objectif.

    À cet effet, les partenaires sociaux précisent que les politiques de rémunération des entreprises doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les employeurs garantissent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

    L'application du présent avenant doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ». Conformément à ce principe et aux dispositions légales et conventionnelles, les entreprises veilleront, dans leur politique salariale, au respect des règles suivantes :
    – les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles sont conformes aux dispositions légales en vigueur ;
    – les employeurs doivent s'assurer que les éléments de rémunération des femmes et des hommes sont établis selon les mêmes critères, notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;
    – les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination ;
    – le bénéfice d'un congé de maternité, d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou de soutien familial ne constitue pas un élément objectif susceptible de justifier une rémunération moindre, y compris la participation et l'intéressement conformément aux dispositions légales en vigueur ;
    – les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés exclue notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

    En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les femmes et les hommes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

  • Article 4

    En vigueur

    Engagement de la prochaine négociation sur les rémunérations


    En cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations professionnelles inscriront la négociation sur les salaires à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), défini à l'article 1er du titre Ier de l'accord du 12 janvier 2021.

    Il se substitue aux dispositions de l'accord du 12 janvier 2021 ayant le même objet, modifiées par l'avenant n° 6 du 19 avril 2023 relatif aux rémunérations dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

  • Article 6

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail, il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Suivi de l'avenant

    La CPPNI examine, les suites à donner au présent avenant, notamment :
    – chaque année, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions ;
    – en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail.

    Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt

    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 14 juin 2024 - art. 1)