Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Occitanie Accord du 16 février 2024 relatif à l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2024 JORF 31 mai 2024

IDCC

  • 1596
  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Carcassonne, le 16 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SCOP BTP Sud-Ouest ; FFB Occitanie ; CAPEB Occitanie,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2024-15

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui plus d'un million deux cent mille salariés, employés au sein de quatre cent vingt-sept mille entreprises de toute taille, qui déploient leur activité sur l'ensemble du territoire national à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers et de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.

      Fortement exposée à une pénurie de main d'œuvre, notamment sur les postes qualifiés, la profession s'est toujours attachée à renforcer l'attractivité des métiers qui la composent et à favoriser la mobilité professionnelle des salariés tout en assurant une régulation économique et sociale équilibrée entre tous les acteurs du secteur.

      Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont construit un socle de garanties sociales homogènes et ajusté à la réalité économique locale des entreprises, quelle que soit leur taille.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Occitanie, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national,  (1) se sont de réunies pour négocier, en tenant compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les montants de l'indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions et à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé applicables dans la région Occitanie, conformément à l'article 3 de l'accord BTP du 13 juillet 2004 relatif aux maîtres d'apprentissage et à l'article I-3 des conventions collectives des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 et 1597).

    Le présent accord est applicable aux salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé dans les départements suivants : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

    (1) Les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.  
    (Arrêté du 21 mai 2024 - art. 3)

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu des évolutions législatives et règlementaires résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de son décret d'application du 13 décembre 2018, seuls les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé délivré avant le 1er janvier 2019 bénéficient à titre obligatoire du versement d'une indemnité, dans les conditions définies ci-après, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné.

  • Article 3

    En vigueur


    Le montant de cette indemnité est fixé à 380 €.

  • Article 4

    En vigueur


    Pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2024, l'indemnité est versée au maître d'apprentissage confirmé chaque année.

  • Article 5

    En vigueur


    Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre, ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage au-delà de la période d'essai, ou en cas de départ de l'entreprise du maître d'apprentissage confirmé, détenteur du titre avant le 1er janvier 2019, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué au pro rata temporis de la durée de la fonction, pour le contrat d'apprentissage considéré.

  • Article 6

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.

  • Article 8

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

  • Article 9

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.