Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996
Textes Salaires
ABROGÉAvenant du 20 mai 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 février 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 15 janvier 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 4 février 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 24 avril 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 26 mars 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 17 novembre 2004 relatif aux salaires (1)
ABROGÉAccord du 1er avril 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 1 juin 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 1er janvier 2007 relatif aux salaires
Accord du 1er octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2007 et au 1er janvier 2008
Accord « Salaires » du 1er juillet 2009
Accord du 1er mars 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 20 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 14 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 12 avril 2013 relatif aux salaires minima garantis au 1er avril 2013
Accord du 18 mars 2014 relatif aux salaires minimaux garantis au 1er mars 2014
Accord du 3 mars 2016 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2016
Accord du 15 février 2017 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2017
Accord du 7 février 2019 relatif aux salaires minima mensuels pour l'année 2019
Accord du 14 février 2020 relatif aux salaires minima mensuels pour l'année 2020
Accord du 20 janvier 2022 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2022
Accord du 12 septembre 2022 relatif aux salaires à compter de septembre 2022
Accord du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er mai 2023
Accord du 4 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à la mise en place d'une prime transport
Accord du 6 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er février 2025
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (CCN 3111 – IDCC 1938).En vigueur
Barème national des salaires minima garantis
Le barème national des salaires minima garantis, applicable au 1er mars 2024, est fixé comme défini à la grille ci-après annexée, qui précise les salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois. Ce salaire minimum inclut le salaire de base et, le cas échéant, le complément différentiel.En vigueur
Prime transport3.1. Salariés bénéficiaires
Une prime transport est versée, à compter du 1er mars 2024, aux salariés pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes dans les deux cas suivants conformément à l'article L. 3261-3 du code du travail :
– la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
– les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport (travail de nuit, horaires décalés, etc.).La notion de « résidence habituelle » s'entend comme la résidence fixée à l'adresse déclarée à l'employeur.
Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
– les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
– les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
– les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
– les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques ;
– les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport).3.2. Justificatifs
Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra adresser à son employeur de manière annuelle une attestation sur l'honneur qu'il remplit une des conditions d'éligibilité visées à l'article 3.1 et la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.
3.3. Montant et modalités de versement de la prime
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de la prime transport est fixé à 0,50 euro par jour travaillé dans la limite des dispositions de l'article 81 du code général des impôts (19° ter-b).
La prime est versée mensuellement.
Le montant de la prime transport figurera sur le bulletin de paye et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.
Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.
Le salarié à temps partiel bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel. Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.En vigueur
Annexe
Accord salarial
Grille des salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois
(En euros.)
Coefficient 1er mars 2024 120 1 768,00 125 1 776,00 130 1 784,00 135 1 792,00 140 1 800,00 145 1 808,99 150 1 815,59 155 1 822,20 160 1 828,80 165 1 835,40 170 1 842,01 175 1 848,61 180 1 855,22 185 1 861,82 190 1 882,30 195 1 918,75 200 1 940,67 215 1 997,11 230 2 096,36 245 2 193,35 260 2 308,75 280 2 424,23 300 2 551,20 320 2 696,66 340 2 835,19 350 2 843,04 375 3 038,70 400 3 222,89 450 3 568,19 500 3 913,47 600 4 592,62 700 5 271,71
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 15 mai 2024 - art. 1)