Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 (1)

Textes Salaires : Accord du 4 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à la mise en place d'une prime transport

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIA ; CNADEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-14

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (CCN 3111 – IDCC 1938).

  • Article 2

    En vigueur

    Barème national des salaires minima garantis


    Le barème national des salaires minima garantis, applicable au 1er mars 2024, est fixé comme défini à la grille ci-après annexée, qui précise les salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois. Ce salaire minimum inclut le salaire de base et, le cas échéant, le complément différentiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Prime transport

    3.1. Salariés bénéficiaires

    Une prime transport est versée, à compter du 1er mars 2024, aux salariés pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes dans les deux cas suivants conformément à l'article L. 3261-3 du code du travail :
    – la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
    – les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport (travail de nuit, horaires décalés, etc.).

    La notion de « résidence habituelle » s'entend comme la résidence fixée à l'adresse déclarée à l'employeur.

    Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
    – les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
    – les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
    – les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
    – les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques ;
    – les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport).

    3.2. Justificatifs

    Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra adresser à son employeur de manière annuelle une attestation sur l'honneur qu'il remplit une des conditions d'éligibilité visées à l'article 3.1 et la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

    3.3. Montant et modalités de versement de la prime

    Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de la prime transport est fixé à 0,50 euro par jour travaillé dans la limite des dispositions de l'article 81 du code général des impôts (19° ter-b).

    La prime est versée mensuellement.

    Le montant de la prime transport figurera sur le bulletin de paye et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.

    Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

    Le salarié à temps partiel bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel. Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Accord salarial

      Grille des salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois

      (En euros.)

      Coefficient1er mars 2024
      1201 768,00
      1251 776,00
      1301 784,00
      1351 792,00
      1401 800,00
      1451 808,99
      1501 815,59
      1551 822,20
      1601 828,80
      1651 835,40
      1701 842,01
      1751 848,61
      1801 855,22
      1851 861,82
      1901 882,30
      1951 918,75
      2001 940,67
      2151 997,11
      2302 096,36
      2452 193,35
      2602 308,75
      2802 424,23
      3002 551,20
      3202 696,66
      3402 835,19
      3502 843,04
      3753 038,70
      4003 222,89
      4503 568,19
      5003 913,47
      6004 592,62
      7005 271,71

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 15 mai 2024 - art. 1)