Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

Textes Salaires : Accord du 24 janvier 2024 relatif à la revalorisation des anciens barèmes de rémunération minimale applicables au personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCHLM ; FOPH,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; INTERCO CFDT,

Numéro du BO

2024-11

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  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et champs d'application

    Le présent accord s'applique aux organismes visés par le champ d'application de la convention collective des organismes publics et coopératifs de l'habitat social tel que défini par l'article 1er de l'accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023.

    Dans le cadre du processus de convergence initié à la suite de la fusion des branches des personnels des offices publics de l'habitat, des sociétés de coordination et des sociétés coopératives d'HLM par arrêté du 16 novembre 2018, les partenaires sociaux ont abouti à l'élaboration d'un système de classification professionnelle unique, assorti d'un barème de rémunération unique. Ce nouveau système de classification, est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 avec un délai de mise en œuvre laissé aux organismes de 24 mois, selon les dispositions de l'article 2 de l'accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023.

    Compte tenu de ce délai, les partenaires sociaux, ont convenu que durant cet intervalle, les systèmes de classification appliqués au sein des organismes et les barèmes nationaux de salaires minima OPH ou coopératives demeurent en vigueur sous réserve, selon le cas, de leur éventuelle révision ou modification.

    Tenant compte du contexte économique actuel et constatant que certains des salaires minima prévus par les grilles applicables aux anciennes classifications se trouvent, du fait de l'inflation, à un niveau inférieur au Smic, les partenaires sociaux ont souhaité négocier pour faire réviser ces anciennes grilles.

    Dans ce cadre, les signataires du présent accord se sont rencontrés pour négocier en vue de la revalorisation et l'évolution de la grille de minima applicable aux OPH et SC d'une part, et la grille de minima applicable aux Coop'HLM d'autre part.

    Ainsi, les partenaires sociaux de la branche issue de la fusion ont mené les négociations en matière de grille de rémunération de manière conjointe mais celles-ci se formalisent par l'établissement de deux grilles de rémunération distinctes.

    Ces grilles s'appliquent aux organismes tant qu'ils n'ont pas mis en œuvre la nouvelle classification de branche issue de l'accord de convergence n° 2 du 23 novembre 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Actualisation du barème national des rémunérations de base des OPH et SC

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux des quatre catégories s'établit comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

    CatégoriesNiveauxCoefficientsSalaires bruts de base
    I12551 790,00 €
    22621 800,00 €
    II12781 882,51 €
    23012 020,21 €
    III13712 470,00 €
    24522 953,91 €
    IV16254 008,03 €
    28805 632,42 €

    La rémunération de base garantie, prévue par les anciennes dispositions de la convention collective des offices publics de l'habitat, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Actualisation du barème national des rémunérations de base des Coop'HLM

    La rémunération mensuelle brute de base garantie pour chacun des niveaux de classification est établie comme suit, à compter du 1er janvier 2024 :

    (En euros.)

    ClassificationMinima
    Niveau A11 790
    Niveau A21 880,49
    Niveau A32 004,87
    Niveau A42 212,88
    Niveau A52 411,82
    Niveau A62 657,51
    Niveau A72 898,29
    Niveau A83 060,37
    Niveau A93 243,34
    Niveau A103 548,10
    Vendeurs avec commissions1 790
    Annexe IV1 790

    La rémunération de base garantie, prévue par les anciennes dispositions de l'ancienne convention collective des Coop'HLM, conformément au tableau ci-dessus, s'entend comme le salaire de base, hors primes et avantages en nature.

    Les montants indiqués dans ce tableau sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Application du barème national de base dans les organismes


    Les grilles s'appliquent aux organismes tant qu'ils n'ont pas mis en œuvre la nouvelle classification de branche, sous réserve des barèmes plus favorables conclus dans les organismes.

  • Article 5

    En vigueur

    Rappel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'examiner l'évolution des écarts de rémunérations entre femmes-hommes, en s'appuyant sur les éléments communiqués par les rapports de branches.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès à tous les postes. Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable, ainsi qu'à la réduction des écarts de rémunérations constatés qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

  • Article 6

    En vigueur

    Application dans les organismes de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord sont applicables aux organismes de moins de 50 salariés comme à ceux d'au moins 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant entrera en vigueur, avec effet au 1er janvier 2024, à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

    Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

  • Article 9

    En vigueur

    Clauses de suivi et de rendez-vous


    Les dispositions du présent accord seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 10

    En vigueur

    Modalités de révision et de dénonciation


    Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale organismes publics de l'habitat social.