Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord régional du 11 décembre 2023 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2024

Extension

Etendu par arrêté du 15 mars 2024 JORF 30 mars 2024

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Villeurbanne, le 11 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne Rhône-Alpes ; CAPEB Auvergne Rhône-Alpes ; SCOP BTP Auvergne Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UFIC-UNSA ; FO BTP Auvergne Rhône-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne Rhône-Alpes,

Numéro du BO

2024-6

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur


    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national,  (1) se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes.

    (1) Les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.  
    (Arrêté du 15 mars 2024 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnellePositionCoefficientSalaire mensuel
    pour 151,67 heures
    Niveau I – Ouvriers d'exécution11501 780,00 €
    21701 820,00 €
    Niveau II – Ouvriers professionnels1851 865,00 €
    Niveau III – Compagnons professionnels12102 060,00 €
    22302 235,00 €
    Niveau IV – Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe12502 403,60 €
    22702 548,70 €

    Les barèmes correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Les valeurs doivent être adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle sont soumis les salariés concernés.

    Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
    – partie fixe identique pour chaque niveau et position : 150 € ;
    – valeurs de point : coef. 150 : 10,8667 € ; coef. 170 : 9,8235 € ; coef. 185 : 9,2703 € ; coef. 210 : 9,0952 € ; coef. 230 : 9,0652 € ; coef. 250 : 9,0144 € ; coef. 270 : 8,8841 €.

  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.