Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 3 du 21 décembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2024 (article 40 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 27 février 2024 JORF 16 mars 2024

IDCC

  • 3210

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BPCE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; SNB CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2024-4

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2024, BPCE, la CFTC et le SNB CFE-CGC ont signé un accord de branche en date du 20 octobre 2023. Aux termes de l'article 4 de cet accord, elles ont prévu une revalorisation de 5 % de l'ensemble des salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2024.

      Afin d'y intégrer ces évolutions, les parties signataires décident par le présent avenant n° 3, de modifier les dispositions de l'article 40 de la convention collective de la branche banque populaire du 1er juillet 2015, relatif aux salaires minima conventionnels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 40 de la convention collective branche banque populaire

    Le 6e alinéa de l'article 40 de la convention collective concernant les salaires minima conventionnels est modifié comme suit :

    « Au 1er janvier 2024, les minima sont fixés comme suit :

    Grille des salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail

    (En euros.)

    NiveauHors
    ancienneté
    < 5 ans
    Tranche
    d'ancienneté
    = ou > 5 ans
    et < 10 ans
    Tranche
    d'ancienneté
    = ou > 10 ans
    et < 15 ans
    Tranche
    d'ancienneté
    = ou > 15 ans
    et < 20 ans
    Tranche
    d'ancienneté
    = ou > 20 ans
    A21 97622 21322 88223 56024 264
    B22 33222 57323 25123 95424 669
    C22 80423 05023 74324 45925 184
    D23 82624 07124 79525 53526 301
    E24 95325 21925 97726 75727 560
    F27 21827 51228 33829 189
    G30 16330 46431 38032 351
    H33 27133 60534 613
    I40 65241 05842 286
    J49 11549 60451 095
    K58 43759 03060 799
  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de suivi

    Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

    En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant ses modalités d'application.

  • Article 4

    En vigueur

    Procédure d'extension

    Le présent accord pourra faire l'objet de la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément qu'en raison de l'absence d'entreprises de moins de 50 salariés dans la branche banque populaire, aucune mesure spécifique n'est prévue.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à BPCE ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

    Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, BPCE et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

    Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 27 février 2024 - art. 1)