Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Accord n° 42 du 21 août 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé obligatoire pour tous les salariés

Extension

Etendu par arrêté du 12 décembre 2023 JORF 27 décembre 2023

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2023-42

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont institué un régime de frais de santé présentant un degré élevé de solidarité au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche des organismes de tourisme.

      Un avenant numéro 1 à cet accord ou dénommé accord numéro 34 du 2 novembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 et étendu par arrêté du 3 juin 2022 est venu actualiser et modifier le régime en place, notamment quant à l'organisme assureur recommandé et la nature des garanties.

      Le présent accord de révision numéro 2 ou accord numéro 42 vient réviser l'accord collectif et son avenant numéro 1.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application

      1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

      1.2. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quel que soit leur taille.

    • Article 2

      En vigueur

      Prise d'effet et durée de l'accord

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 3

      En vigueur

      Adhésion

      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

      L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

      Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.  
      (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Révision

      L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

      Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

      Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

      La révision pourra aussi être mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 5.3 du présent accord.

    • Article 5

      En vigueur

      Dénonciation

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

      La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

    • Article 6

      En vigueur

      Dépôt et extension

      Le présent accord est signé dans le cadre du dispositif de la signature électronique répondant aux exigences du Règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

      Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 7

      En vigueur

      Publicité


      Le présent accord sera publié sur la plateforme de la fédération ADN le lendemain de son entrée en vigueur.

    • Article 8

      En vigueur

      Commission de suivi

      8.1. La CPPNI assurera le suivi du dispositif prévu dans le cadre du présent accord et veillera à sa correcte application.

      8.2. Cette commission se réunira tous les ans et un focus sera effectué dans le rapport de branche.

      8.3. Il est par ailleurs convenu que les parties se réuniront au terme d'un délai d'un an pour s'assurer de la correcte application de l'accord, et de son opportunité au regard des circonstances sanitaires et économiques. Ils pourront ainsi procéder à sa révision.

    • Article 9

      En vigueur

      Préambule


      L'avant dernier paragraphe du préambule, évoquant une recommandation, est supprimé.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 4.2 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 est remplacé par :

      « […]
      4.2.   Les garanties sont complétées par des prestations à degré élevé de solidarité financées tel que prévu à l'article 8. Ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.
      […] »

    • Article 11

      En vigueur

      Financement de la couverture santé

      L'article 5.1. a de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par son avenant numéro 1 est remplacé par :

      « […]
      5.1. a.   Les garanties de base obligatoires visées à l'article 4 sont financées par une cotisation mensuelle répartie par moitiés entre l'entreprise et le salarié ; étant précisé que 2 % de cette cotisation mensuelle sont dédiés au financement des actions visées à l'article 4.2.
      […] »

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'article 8 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par l'avenant numéro 1 est remplacé par :

      « […]

      Article 8
      Degré élevé de solidarité

      Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
      – d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
      – du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
      – de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.

      En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.

      Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT  (1) au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité.
      […] »

      (1) Au dernier alinéa de l'article 12, les termes « HT » sont exclus de l'extension, en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.  
      (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

    • Article 12

      En vigueur

      Degré élevé de solidarité

      L'article 8 de l'accord collectif du 15 septembre 2015 tel que modifié par l'avenant numéro 1 est remplacé par :

      « […]

      Article 8
      Degré élevé de solidarité

      Le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité pouvant prendre la forme :
      – d'une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
      – du financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
      – de la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment, à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) détermine les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent.

      En l'occurrence, ces prestations seront notamment et prioritairement affectées à une participation aux départs en vacances des enfants de salariés en situation de handicap reconnu ou de maladie grave.

      Les entreprises sont tenues d'affecter au moins 2 % de leur cotisation HT (1) au régime de santé au financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité.
      […] »

      (1) Au dernier alinéa de l'article 12, les termes « HT » sont exclus de l'extension, en application des dispositions de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la part de financement minimal nécessaire pour qu'un accord présente un degré élevé de solidarité.
      (Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1)

      Nota : L'article 8 est complété par l'accord n° 46 du 16 septembre 2025 relatif au haut degré de solidarité (BOCC n° 2025-51).

    • Article 13

      En vigueur

      Suivi de la couverture


      L'article 10 de l'accord du 15 septembre est supprimé dans son intégralité.