Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Auvergne-Rhône-Alpes Accord régional du 28 juin 2023 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2023 JORF 20 octobre 2023

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Villeurbanne, le 28 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Auvergne Rhônes-Alpes ; CAPEB Auvergne Rhônes-Alpes ; SCOP BTP Auvergne Rhônes-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UFIC-UNSA ; FO BTP Auvergne Rhônes-Alpes ; CPC URCB CFDT Auvergne Rhônes-Alpes,

Numéro du BO

2023-36

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article

    En vigueur

    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne Rhône-Alpes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

    Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 01/07/2023 :

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel
    pour 151,67 heures
    Niveau I Ouvriers d'exécutionPosition 1150 [1]1 750,00 €
    Position 2170 [1]1 790,00 €
    Niveau II Ouvriers professionnels185 [1]1 835,00 €
    Niveau III Compagnons professionnelsPosition 1210 [1]2 000,00 €
    Position 2230 [1]2 170,00 €
    Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipePosition 12502 320,00 €
    Position 22702 455,00 €
    [1] Partie fixe identique à celle de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie : 150 €. Valeurs de point : coeff. 150 : 10,6667 € ; coeff. 170 : 9,6471 € ; coeff. 185 : 9,1081 € ; coeff. 210 : 8,8095 € ; coeff. 230 : 8,7826 €

    Pour les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à compter du 1er juillet 2023 :

    Les parties signataires du présent accord ont fixé les valeurs du point et de la partie fixe servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
    – partie fixe identique pour chaque niveau et position : 150 € ;
    – valeurs de point : coeff. 150 : 10,6667 € ; coeff. 170 : 9,6471 € ; coeff. 185 : 9,1081 € ; coeff. 210 : 8,8095 € ; coeff. 230 : 8,7826 € ; coeff. 250 : 8,7800 € ; coeff. 270 : 8,7815 €.

    Les barèmes correspondent aux appointements minimaux des ouvriers pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel
    pour 151,67 heures
    Niveau I Ouvriers d'exécutionPosition 11501 750,00 €
    Position 21701 790,00 €
    Niveau II Ouvriers professionnels1851 835,00 €
    Niveau III Compagnons professionnelsPosition 12102 000,00 €
    Position 22302 170,00 €
    Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipePosition 12502 345,00 €
    Position 22702 521,00 €
  • Article 2

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.