Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (1)

Textes Salaires : Accord du 30 juin 2023 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 16 octobre 2023 JORF 20 octobre 2023

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SLF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT,

Numéro du BO

2023-35

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la branche de la librairie dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire. Il fixe les rémunérations minimales pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois.

      Cet accord revalorise, notamment à la suite de l'augmentation du Smic intervenue le 1er mai 2023, la grille des salaires minimums fixée par le précédent accord de branche signé le 23 janvier 2023, étendu par arrêté du 17 avril 2023 (JO du 21 avril 2023).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.

    Sont visés :
    – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
    – les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.

  • Article 2

    En vigueur

    Principes généraux

    Le barème des salaires minimums garantis et de la prime d'ancienneté est fixé pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne.

    Pour les salariés à temps partiel, les montants fixés par le présent accord s'appliquent au prorata de leur temps de travail.

    Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne, et, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires éventuellement réalisées au-delà de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des salaires minimum garantis par le présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimums garanties

    À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant minimum des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque niveau sera le suivant :

    (En euros.)

    CatégoriesNiveauxEmplois repères de la grille
    de classification de la branche
    Rémunération minimum
    mensuelle brute garantie
    (pour 151,67 heures en moyenne)
    Employés1Agent d'entretien1 760
    Manutentionnaire
    Caissier/caissière
    Chauffeur-livreur
    2Réceptionnaire1 774
    Vendeur A
    Vendeur B
    Secrétaire comptable
    3Comptable A1 788
    Vendeur C
    Vendeur D
    4Vendeur E1 802
    5Comptable B1 877
    Vendeur F
    Agents de maîtrise6Gestionnaire de rayon A1 965
    7Gestionnaire de rayon B2 135
    8Responsable de secteur2 350
    Responsable de magasin A
    Cadres9Responsable de magasin B2 565
    Directeur-trice de magasin A
    10Directeur-trice de magasin B3 105
    113 550
    123 895
  • Article 4

    En vigueur

    Prime d'ancienneté


    Le barème de la prime d'ancienneté applicable aux salariés des catégories employés et agents de maîtrise (art. 18 c) de la convention collective nationale de la librairie (IDCC 3013) est le suivant :


    (En euros.)

    AnciennetéMontant brut de la prime d'ancienneté
    3 ans30
    6 ans50
    9 ans60
    12 ans80
    15 ans100
    20 ans120

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui instaure la garantie d'un salaire minimum au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation en fonction de la taille des entreprises.

  • Article 6

    En vigueur

    Égalité hommes/femmes

    Les signataires du présent accord accordent un intérêt particulier au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, et insistent notamment sur l'égalité salariale à responsabilités équivalentes, ainsi qu'en matière d'évolution professionnelle.

    Le diagnostic issu du dernier rapport social de branche montre que la profession est à grande majorité féminine avec 2/3 de femmes salariés contre 1/3 d'hommes. Les données relatives aux salaires ne font pas apparaître de difficultés particulières en matière d'écarts de salaires entre les femmes et les hommes. En revanche, les données montrent que la proportion de femmes et d'hommes dans les derniers niveaux de la grille s'inversent, laissant apparaître un phénomène dit du « plafond de verre ».

    Conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties signataires demandent aux entreprises de la branche de mettre en œuvre toutes mesures destinées à remédier aux écarts de rémunération afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité des rémunérations. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.

    Un accord étendu du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la librairie traite de ce sujet de manière approfondi.

    La branche, au travers de cet accord et des actions qu'elle met en œuvre au sein de l'OPCO EP via sa CPNEFP et la section paritaire professionnelle qu'elle préside, promeut tant dans le contenu que dans l'accès, les formations continues et initiales de haut niveau et qualité pour permettre un accès plus important aux salariés et notamment aux femmes vers les postes les plus élevés de la grille des emplois.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche de la librairie le 1er jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Dans le cas où l'arrêté d'extension serait publié après le 15e jour du mois, l'entrée en vigueur sera reportée au 1er jour du 2e mois suivant.

    Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords sur les salaires minimums de la branche de la librairie.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 16 octobre 2023 - art. 1)