Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

Textes Attachés : Accord de méthode du 26 juin 2023 relatif aux classifications des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 22 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIA ; CNADEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Condition de vigueur

Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2024.

Numéro du BO

2023-32

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Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

    • Article

      En vigueur

      L'accord de classification des emplois dans la branche des industries de la transformation des volailles date du 5 février 1993.

      Par ailleurs, l'étude prospective des métiers réalisée en 2017 a mis en évidence l'émergence de nouveaux métiers.

      Les partenaires sociaux constatent la nécessité de réviser l'accord de classifications dans un objectif d'amélioration, de simplification et d'harmonisation du dispositif actuel.

      Les partenaires sociaux conviennent d'instaurer une méthode commune et objective de classifications de l'ensemble des emplois au sein de la branche.

      Le présent accord a pour objectif de fixer les thèmes de négociation, la méthode de révision et le calendrier des négociations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les thèmes de la négociation

    Afin de faire évoluer le dispositif conventionnel actuel de classifications pour classer les emplois selon une méthode objective et après avoir partagé les constats, les partenaires sociaux conviennent de négocier :
    – l'ingénierie de classification des emplois ;
    – le positionnement des emplois repères ;
    – les modalités de gouvernance.

  • Article 2

    En vigueur

    Méthode

    Les négociations sur les classifications auront lieu principalement dans le cadre d'un groupe de travail paritaire qui se réunira tous les deux mois.

    Ce groupe de travail paritaire est composé à minima :
    – de trois représentants (désignés, de manière à assurer un suivi efficace) par organisation syndicale représentative dans la branche. Les frais inhérents aux déplacements des représentants des organisations syndicales dans le cadre de ce GT seront pris en charge selon les modalités définies en CPPNI.

    L'ordre du jour et les documents de travail nécessaires à la négociation seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun, un temps suffisant de l'ordre de quinze jours pour les étudier.

    Les réunions préparatoires sont prises en charge par l'employeur selon les modalités définies en CPPNI.

    Pour chaque réunion du groupe de travail sur les classifications, une demi-journée de réunion préparatoire sera prise en charge, en sus des réunions prévues dans le cadre de la CPPNI.

    Seules les organisations signataires du présent accord participeront au groupe de travail.

    Le groupe de travail pourra faire appel à des experts. La commission paritaire de l'APEC sera également consultée sur le projet d'accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Calendrier


    En vue de l'aboutissement de ces négociations dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux se fixent pour objectif une année à compter de la date de signature du présent accord pour aboutir à un accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2024. À cette échéance, il cessera de produire ses effets.

    En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    Nota : L'ensemble des dispositions de l'accord de méthode du 26 juin 2023 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2025 (avenant n° 1 du 26 septembre 2024, art. 1er - BOCC 2024-46).