Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Salaires : Accord du 5 juillet 2023 relatif aux salaires applicables au 1er août 2023

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2023 JORF 22 sept. 2023

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FO métaux ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2023-31

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

      Selon la dernière enquête FEDEREC sur les chiffres clés du recyclage, le taux de féminisation de la branche s'est fortement accéléré ; il est de 20 % dans les groupes et les ETI en 2022.

      Par ailleurs, ci-dessous les statistiques de branche par catégorie socio-professionnelle :

      20202021
      Cadres15 %24 %
      Maîtrise13 %27 %
      Employé ouvrier23 %25 %
      Parmi l'ensemble20 %25 %

      Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux. Ce travail se fait au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel en lien avec l'OPCO 2i sur les campagnes de promotion et d'attractivité des métiers.

      La féminisation en matière de formation professionnelle est également un enjeu pour la branche. Les femmes représentent, en 2022, 41 % des effectifs d'alternance (contre 38 % dans l'inter industrie)

      Pour rappel, la branche a signé un accord sur l'égalité professionnelle le 13 juin 2018.

    • Article

      En vigueur


      Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minima hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    • Article

      En vigueur


      S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

      Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1


      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er août 2023 – base 151,67 heures

      (En euros.)

      ABCD
      I1 779,481 785,511 797,66
      II1 809,851 821,991 840,24
      III1 850,701 879,361 928,65
      IV1 969,742 028,222 088,38
      V2 172,792 293,252 413,73
      VI2 516,042 714,863 154,60
      VII3 268,693 399,243 553,53

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)