Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 15 décembre 2022 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022

Extension

Etendu par arrêté du 26 sept. 2023 JORF 20 octobre 2023

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2024.

Numéro du BO

2023-29

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le régime professionnel de santé du 4 juillet 2017 afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires en prévoyant notamment la prise en charge du dispositif « Mon Psy ».

      Les partenaires sociaux de la branche décident également de proroger la durée de l'accord et ses avenants pour une durée de 2 années supplémentaires.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le tableau présenté à l'article 5.1.1 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est remplacé par le tableau suivant :

    Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le tableau présenté à l'article 13.2 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est remplacé par le tableau suivant :

    Les remboursements indiqués s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230029 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6.3.2 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 prend la rédaction suivante :

    « L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur :
    – et bénéficiaire   d'un revenu de remplacement ou d'un maintien total ou partiel de salaire (notamment en cas de congé maternité, congé paternité ou congé formation [dont formation économique sociale et syndicale]) ;
    – ou bénéficiaire d'indemnités journalières de sécurité sociale, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

    Pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

    Plus généralement s'il bénéficie d'un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.

    Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.

    En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires de l'article 7.1 et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée de l'accord du 4 juillet 2017, modifié par les avenants n° 1 signé le 27 septembre 2019 et n° 2 daté du 5 février 2021, est prorogée pour une durée de 2 ans de sorte que l'article 14 de l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 est rédigé comme suit :

    « Le présent accord, à durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2024. » En conséquence le titre de l'accord devient « Accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé ».

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux précisent que le présent avenant ayant vocation à amender le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.