Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 103 du 21 octobre 2021

Extension

Etendu par arrêté du 20 juillet 2023 JORF 26 juillet 2023

IDCC

  • 7012

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GHN,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC-Agri ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC ; FGTA FO ; CGT FNAF,

Numéro du BO

2023-27

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Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont conclu le 15 octobre 2015 un accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non affiliés à l'AGIRC d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.

      Il a été décidé de modifier l'annexe portant sur les prestations de frais de santé afin de prévoir une garantie « Chirurgie de l'œil par laser » dans le régime complémentaire obligatoire.

      Le présent avenant remplace, à compter du 1er octobre 2021, l'avenant n° 99 à la convention collective nationale du personnel des centres équestres.

      (1) Préambule étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
      (Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Annexe

    L'annexeest supprimée et modifiée comme suit :

    « Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle, à compter du 1er octobre 2021

    Les présentes garanties sont prises en charge conformément aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsables ” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

    Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % santé ”.

    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ en complément des prestations versées par le régime obligatoire (RO) ”, c'est-à-dire que la prestation s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

    Les prestations du niveau de “ garanties optionnelles ” définies ci-après, s'entendent en complément des prestations accordées au titre du niveau “ garanties conventionnelles obligatoires ”.

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

    Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.

    Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire, de l'institution, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées. »

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230027 _ 0000 _ 0028. pdf/ BOCC

    Tableau des prestations santé Alsace-Moselle, à compter du 1er octobre 2021

    Les présentes garanties sont prises en charge conformément aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsables ” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.

    Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % Santé ”.

    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ en complément des prestations versées par le régime obligatoire (RO) ”, c'est-à-dire que la prestation s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

    Les prestations du niveau de “ Garanties optionnelles ” définies ci-après, s'entendent en complément des prestations accordées au titre du niveau “ Garanties conventionnelles obligatoires ”.

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

    Les garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.

    Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire, de l'institution, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230027 _ 0000 _ 0028. pdf/ BOCC

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021 et ce pour une durée indéterminée.