Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 (1)

Textes Salaires : Accord du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er mai 2023

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2023 JORF 2 août 2023

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIA ; CNADEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-25

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Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (CCN 3111 – IDCC 1938).

  • Article 2

    En vigueur

    Barème national des salaires minima garantis


    Le barème national des salaires minima garantis, applicable au 1er mai 2023, est fixé comme défini à la grille ci-après annexée, qui précise les salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois. Ce salaire minimum inclut le salaire de base et, le cas échéant, le complément différentiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel. Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Accord salarial

      Grille des salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois

      (En euros.)

      Coefficient1er mai 2023
      1201 748,00
      1251 754,50
      1301 761,00
      1351 767,50
      1401 774,00
      1451 780,50
      1501 787,00
      1551 793,50
      1601 800,00
      1651 806,50
      1701 813,00
      1751 819,50
      1801 826,00
      1851 832,50
      1901 852,66
      1951 896,00
      2001 917,66
      2151 973,43
      2302 071,50
      2452 167,34
      2602 281,37
      2802 395,48
      3002 520,95
      3202 664,68
      3402 801,57
      3502 809,33
      3753 002,67
      4003 184,67
      4503 525,88
      5003 867,07
      6004 538,16
      7005 209,20

(1) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)