Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 6 du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 17 juillet 2023 JORF 2 août 2023

IDCC

  • 3237

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Saveurs Commerce ; FNSCMF ; CCP ; SCP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2023-23

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    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte national marqué par l'inflation, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) ont procédé à plusieurs revalorisations des salaires minima conventionnels, dont la dernière est entrée en vigueur le 1er mars 2023.

      Cependant, face aux incertitudes liées à la situation inflationniste, au ralentissement de l'activité économique, à l'augmentation des prix et du coût de l'énergie, elles ont souhaité accompagner les salariés fortement impactés par la conjoncture économique et sociale.

      À cet effet, elles se sont réunies le 19 avril 2023 et ont révisé le montant des salaires minima conventionnels.

      En outre, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche rappellent que les entreprises doivent garantir aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du salaire minima conventionnel hiérarchique correspondant à leur classification, tel que déterminé par le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels mensuels

    Les salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    NiveauSalaire mensuelTaux horaire
    (calculé comme suit :
    salaire mensuel/151,67 heures)
    E1
    Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
    passage automatique au niveau E2 (art. 53-2 CCN)
    1 752,0211,55
    E21 770,1811,67
    E31 790,3311,80
    E41 815,1311,97
    E51 843,0312,15
    E61 864,7312,29
    E71 915,8812,63
    AM12 328,2015,35
    AM22 399,5015,82
    C12 907,9319,17
    C23 262,8921,51

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima annuels bruts garantis pour 218 jours de travail par an

    Le salaire minimum annuel garanti pour 218 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

    NiveauSalaire minimum annuel brut garanti pour 218 jours
    Au titre des 24 premiers mois
    en forfait jours
    Après 24 mois en forfait jours
    C138 000 €40 000 €
    C245 000 €50 000 €

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

    Elles ont souhaité prendre en compte dans cette négociation :
    – l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – et les mesures permettant d'atteindre cet objectif.

    À cet effet, elles précisent que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

    L'application du présent avenant doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions légales et conventionnelles, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

    Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

    En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les femmes et les hommes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

  • Article 4

    En vigueur

    Engagement de la prochaine négociation sur les rémunérations


    En cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations professionnelles inscriront la négociation sur les salaires à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), prévu à l'article 1er du titre 1er de l'accord du 12 janvier 2021.

    Il se substitue aux dispositions de l'accord du 12 janvier 2021 ayant le même objet, modifiées par l'avenant n° 5 du 14 novembre 2022 relatif aux rémunérations dans la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

  • Article 6

    En vigueur

    Entreprises de moins de cinquante salariés


    Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail, il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Suivi de l'avenant

    La CPPNI examine, les suites à donner au présent avenant, notamment :
    – chaque année, en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions ;
    – en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail.

    Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur

    Publicité et formalités de dépôt

    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1)