Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1) (2)

Textes Salaires : Rhône-Alpes Accord du 1er mars 2022 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2023 JORF 17 juin 2023

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 1er mars 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2023-19

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur du point est fixée à 8,42 € pour les départements 01, 38, 69, 73, 74 et à 8,31 € pour les départements 07, 26 et 42 à compter du 1er janvier 2022, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

  • Article 2

    En vigueur


    Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

  • Article 6

    En vigueur


    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)

(2) L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 13 juin 2023 - art. 1)