Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) Accord du 7 avril 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Woincourt, le 7 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Vimeu,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC,

Numéro du BO

2023-17

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      En application des articles 48 bis et 48 ter de la convention collective de la métallurgie du Vimeu, les partenaires sociaux se sont réunis les 24 mars et 7 avril 2023 en vue de négocier la revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles territoriales en prenant en compte d'une part la situation économique des entreprises de la métallurgie du Vimeu, d'autre part le contexte économique général et enfin la mise en place prochaine de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, aboutissement de la négociation nationale.

      Malgré le constat d'importantes différences de situations entre les entreprises de la métallurgie du Vimeu, de la diversité de leurs activités et de perspectives variées, les partenaires sociaux territoriaux ont souhaité maintenir un dialogue social constructif et au terme de la négociation ont fixé de nouvelles valeurs de rémunérations conventionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

    Les parties signataires décident de revaloriser la valeur du point et de la porter à compter du 1er mai 2023 à 6,05 € base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

    Il en résulte un tableau de RMH calculées sur une base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. En conséquence, les montants des RMH seront adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.

    Les RMH servent de base au calcul des primes d'ancienneté pour les salariés embauchés ou réembauchés à compter du 1er janvier 1992.

    Le tableau des RMH (établi en euros) est annexé au présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les RAG constituent la rémunération brute au-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes mensuels âgés de moins de 18 ans et les salariés d'une aptitude physique réduite.

    Le présent accord institue un barème de RAG pour l'année 2023, sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. En conséquence, les montants des RAG seront adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.

    Les valeurs des RAG seront calculées pro rata temporis en cas d'embauche, de départ ou de changement de classification intervenant en cours d'année, ou en cas de suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit.

    Le barème de RAG (établi en euros) est annexé au présent accord.

    Les partenaires sociaux ayant participé à la négociation du présent accord ont pu faire le constat que les perspectives économiques de l'année 2023 (notamment en termes de possible nouvelle revalorisation du Smic) sont particulièrement fluctuantes et difficilement appréciables à ce jour.

    Aussi ils conviennent du principe d'une nouvelle rencontre (selon date à définir ultérieurement) en cas de nouvelle revalorisation du Smic dès lors que les premiers niveaux de la grille des RAG pour 2023 viendraient à être impactés.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties (RAG)

    Les RAG constituent la rémunération brute au-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes mensuels âgés de moins de 18 ans et les salariés d'une aptitude physique réduite.

    Le présent accord institue un barème de RAG pour l'année 2023, sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. En conséquence, les montants des RAG seront adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.

    Les valeurs des RAG seront calculées pro rata temporis en cas d'embauche, de départ ou de changement de classification intervenant en cours d'année, ou en cas de suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit.

    Le nouveau barème de RAG 2023 (établi en euros) est annexé au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022, entrée en vigueur qui mettra fin à la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu (ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants et accords conclus dans son champ, conformément à l'avenant de révision-extinction conclu le 12 juillet 2022 entre les parties).

    Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville.

    Ces formalités de dépôt seront effectuées par l'UIMM Vimeu selon les modalités prévues par la loi.

    Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les textes légaux et réglementaires en vigueur.

    Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour notification d'un exemplaire original signé à chaque organisation syndicale représentative.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe
      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Applicable à compter du 1er mai 2023.
      Barème, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
      Valeur du point : 6,05.

      (En euros.)


      NiveauxÉch.Coef.OuvriersAdministratifs et techniciensAgent de maîtriseAgent maîtrise d'atelier
      Base horaire mensuelle 151,67 heures
      V43952 3902 3902 557
      3365AM 72 2082 2082 363
      2335AM 62 0272 0272 169
      1305AM 51 8451 8451 974
      IV3285TA.4/AM 41 8101 7241 7241 845
      2270TA.31 7151 634
      1255TA.2/AM 31 6201 5431 5431 651
      III3240AM 21 5251 4521 4521 554
      22251 361
      1215P.3/AM 11 3661 3011 3011 392
      II3190P.21 2071 150
      21801 089
      1170P.11 0801 029
      I3155O.3985938
      2145O.2921877
      1140O.1889847

      Barème 2023 des rémunérations annuelles garanties

      Base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures.

      (En euros.)


      CoefficientsMontants
      14020 512
      14520 643
      15520 728
      17020 889
      18020 889
      19021 097
      21521 607
      22522 018
      24023 221
      25524 411
      27025 616
      28526 767
      30527 738
      33530 422
      36533 092
      39535 790

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Applicable à compter du 1er mai 2023.
      Barème, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
      Valeur du point : 6,05.

      (En euros.)

      NiveauxÉch.Coef.OuvriersAdministratifs et techniciensAgent de maîtriseAgent maîtrise d'atelier
      Base horaire mensuelle 151,67 heures
      V43952 3902 3902 557
      3365AM 72 2082 2082 363
      2335AM 62 0272 0272 169
      1305AM 51 8451 8451 974
      IV3285TA.4/AM 41 8101 7241 7241 845
      2270TA.31 7151 634
      1255TA.2/AM 31 6201 5431 5431 651
      III3240AM 21 5251 4521 4521 554
      22251 361
      1215P.3/AM 11 3661 3011 3011 392
      II3190P.21 2071 150
      21801 089
      1170P.11 0801 029
      I3155O.3985938
      2145O.2921877
      1140O.1889847

      Barème 2023 des rémunérations annuelles garanties

      Base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures.

      (En euros.)

      CoefficientsMontant
      14020 967
      14521 098
      15521 183
      17021 344
      18021 344
      19021 552
      21522 062
      22522 473
      24023 676
      25524 866
      27026 071
      28527 222
      30527 738
      33530 422
      36533 092
      39535 790