Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Loir-et-Cher (ex-IDCC 2579) Accord du 16 mars 2023 relatif à la rémunération annuelle garantie et à la rémunération minimale hiérarchique

Extension

Etendu par arrêté du 22 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 16 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Val de Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO,

Numéro du BO

2023-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.

      D'une part, la rémunération annuelle garantie RAG, d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

    • Article 1er (1)

      En vigueur

      Définition et bénéficiaires

      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :
      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).

      La situation desdits salariés étant traitée par accord national de la métallurgie en vigueur relatif à la formation professionnelle.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.  
      (Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Référence horaire et abattement


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures/mois ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3

      En vigueur

      Adaptation à l'horaire de l'entreprise

      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l'activité partielle dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      Formule de calcul

      La rémunération annuelle garantie sera applicable prorata temporis aux salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.

      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :

      RG = RAG X [ Durée en jours calendaires / 365 (Année bissextile comprise) ]

      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.

      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5

      En vigueur

      Sommes à prendre en considération

      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
      – des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 18 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail visée à l'article 19 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6

      En vigueur

      Modalité de calcul en cas d'absence


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.

    • Article 7

      En vigueur

      Modalité de calcul en cas de changement de classification


      Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8

      En vigueur

      Vérification

      – s'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG ;
      – la vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail. (La rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).

      Vérification semestrielle

      – une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9

      En vigueur

      Montant

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2023 s'établit comme suit :

      RAG. Année 2023 (base 151,67 heures)

      NiveauÉchelonCoefficientMontant
      I1O114020 800 €
      2O214520 900 €
      3O315521 000 €
      II1P117021 220 €
      218021 330 €
      3P219021 955 €
      III1P3/AM121522 270 €
      222522 550 €
      3TA1/AM224024 470 €
      IV1TA2/AM325525 205 €
      2TA327025 970 €
      3TA4/AM428528 125 €
      V1AM530528 745 €
      2AM633531 570 €
      3AM736534 280 €
      Accord national 25 janvier 199039537 125 €

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

    • Article

      En vigueur


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er

      En vigueur


      La valeur du point est fixée : à compter du 1er mars 2023 à 6,18 euros pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2

      En vigueur


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3

      En vigueur


      L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée : à compter du 1er mars 2023 à 8,51 euros.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national en vigueur relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

      Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 29 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Loir-et-Cher.

      Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

      Dépôt

      Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Base : 151,67 heures.
      Valeur du point : 6,18 €.
      Date d'application : 1er mars 2023.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientAdministratifs et techniciensAgents de maîtrise
      (sauf ateliers)
      Agents de maîtrise d'ateliers
      (Accord national du 30 janvier 1980)
      + 7 %
      Ouvriers
      (Accord national du 30 janvier 1980)
      + 5 %
      I1140865O1908
      2145896O2941
      3155958O31 006
      II11701 051P11 103
      21801 112
      31901 174P21 233
      III12151 329AM11 3291 422P31 395
      22251 391
      32401 483AM21 4831 587TA11 557
      IV12551 576AM31 5761 686TA21 655
      22701 669TA31 752
      32851 761AM41 7611 885TA41 849
      V13051 885AM51 8852 017
      23352 070AM62 0702 215
      33652 256AM72 2562 414
      33952 441AM72 4412 612

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Administratifs techniciens agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

      Date d'application : 1er mars 2023.
      Valeur du point : 6,18 €.
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaires minima garantis3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      I114086525,9534,6043,2551,9060,5569,2077,8586,5095,15103,80112,45121,10129,75
      214589626,8835,8444,8053,7662,7271,6880,6489,6098,56107,52116,48125,44134,40
      315595828,7438,3247,9057,4867,0676,6486,2295,80105,38114,96124,54134,12143,70
      II11701 05131,5342,0452,5563,0673,5784,0894,59105,10115,61126,12136,63147,14157,65
      21801 11233,3644,4855,6066,7277,8488,96100,08111,20122,32133,44144,56155,68166,80
      31901 17435,2246,9658,7070,4482,1893,92105,66117,40129,14140,88152,62164,36176,10
      III12151 32939,8753,1666,4579,7493,03106,32119,61132,90146,19159,48172,77186,06199,35
      22251 39141,7355,6469,5583,4697,37111,28125,19139,10153,01166,92180,83194,74208,65
      32401 48344,4959,3274,1588,98103,81118,64133,47148,30163,13177,96192,79207,62222,45
      IV12551 57647,2863,0478,8094,56110,32126,08141,84157,60173,36189,12204,88220,64236,40
      22701 66950,0766,7683,45100,14116,83133,52150,21166,90183,59200,28216,97233,66250,35
      32851 76152,8370,4488,05105,66123,27140,88158,49176,10193,71211,32228,93246,54264,15
      V13051 88556,5575,4094,25113,10131,95150,80169,65188,50207,35226,20245,05263,90282,75
      23352 07062,1082,80103,50124,20144,90165,60186,30207,00227,70248,40269,10289,80310,50
      33652 25667,6890,24112,80135,36157,92180,48203,04225,60248,16270,72293,28315,84338,40
      33952 44173,2397,64122,05146,46170,87195,28219,69244,10268,51292,92317,33341,74366,15

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Ouvriers

      Date d'application : 1er mars 2023.
      Base : 151,67 heures.
      Valeur du point : 6,18 € + 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaires minima garantis3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      IO1 114090827,2436,3245,4054,4863,5672,6481,7290,8099,88108,96118,04127,12136,20
      O2 214594128,2337,6447,0556,4665,8775,2884,6994,10103,51112,92122,33131,74141,15
      O3 31551 00630,1840,2450,3060,3670,4280,4890,54100,60110,66120,72130,78140,84150,90
      IIP1 11701 10333,0944,1255,1566,1877,2188,2499,27110,30121,33132,36143,39154,42165,45
      P2 31901 23336,9949,3261,6573,9886,3198,64110,97123,30135,63147,96160,29172,62184,95
      IIIP3 12151 39541,8555,8069,7583,7097,65111,60125,55139,50153,45167,40181,35195,30209,25
      TA1 32401 55746,7162,2877,8593,42108,99124,56140,13155,70171,27186,84202,41217,98233,55
      IVTA2 12551 65549,6566,2082,7599,30115,85132,40148,95165,50182,05198,60215,15231,70248,25
      TA3 22701 75252,5670,0887,60105,12122,64140,16157,68175,20192,72210,24227,76245,28262,80
      TA4 32851 84955,4773,9692,45110,94129,43147,92166,41184,90203,39221,88240,37258,86277,35

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Agents de maîtrise d'atelier

      Date d'application : 1er mars 2023.
      Base : 151,67 heures.
      Valeur du point : 6,18 € + 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.

      (En euros.)

      NiveauÉchelonCoefficientSalaires minima garantis3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      IIIAM1 12151 42242,6656,8871,1085,3299,54113,76127,98142,20156,42170,64184,86199,08213,30
      AM2 32401 58747,6163,4879,3595,22111,09126,96142,83158,70174,57190,44206,31222,18238,05
      IVAM3 12551 68650,5867,4484,30101,16118,02134,88151,74168,60185,46202,32219,18236,04252,90
      AM4 32851 88556,5575,4094,25113,10131,95150,80169,65188,50207,35226,20245,05263,90282,75
      VAM5 13052 01760,5180,68100,85121,02141,19161,36181,53201,70221,87242,04262,21282,38302,55
      AM6 23352 21566,4588,60110,75132,90155,05177,20199,35221,50243,65265,80287,95310,10332,25
      AM7 33652 41472,4296,56120,70144,84168,98193,12217,26241,40265,54289,68313,82337,96362,10
      AM7 33952 61278,36104,48130,60156,72182,84208,96235,08261,20287,32313,44339,56365,68391,80