Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 98 du 24 mars 2023 relatif aux salaires 2023

Extension

Etendu par arrêté du 22 mai 2023 JORF 1er juin 2023

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT,

Numéro du BO

2023-15

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • Article

      En vigueur

      Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2023, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs, dans l'esprit de la négociation salariale de 2022, ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 17 janvier 2023.

      L'année 2022 a été marquée par une forte inflation qui s'inscrit dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.

      Rappelons à nouveau que la pandémie liée à la Covid-19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.

      Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sont sorties de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations…) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.

      Ainsi, le secteur se trouve dans une situation toujours instable. Le rebond vigoureux de l'été 2022 n'a pas permis de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la présence de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.

      Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne et des impacts de la trajectoire de décarbonation.

      L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.

      C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 15 février 2023 dans le cadre de la CPPNI afin de négocier sur les SMH.

      À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima hiérarchiques au 1er février 2023

    Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 97 relatif aux salaires 2022 en date du 19 juillet 2022.

    Tenant compte de la situation économique du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023.

    Conformément aux engagements de l'article 1er de l'avenant n° 97 du 19 juillet 2022, les écarts en euros entre les SMH de la grille du 1er juillet 2022 ont été maintenus dans le présent avenant.

    Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :
    – au 1er février 2023 : augmentation de 2 % du premier niveau de grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit :

    1er février 2023
    CoefficientsEuros
    1601 729
    1651 739
    1751 749
    1851 769
    1901 779
    1951 799
    2001 809
    2201 849
    2351 944
    2451 964
    2602 064
    2702 134
    2902 284
    2952 304
    3002 484
    3602 814
    4203 264
    5103 944
    6004 624
    7505 754

    – au plus tard au 1er octobre 2023 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,8 % du premier niveau de la grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit.

    1er octobre 2023
    CoefficientsEuros
    1601 760
    1651 770
    1751 780
    1851 800
    1901 810
    1951 830
    2001 840
    2201 880
    2351 975
    2451 995
    2602 095
    2702 165
    2902 315
    2952 335
    3002 515
    3602 845
    4203 295
    5103 975
    6004 655
    7505 785

    Une étude globale sur les écarts entre les salaires minima hiérarchiques en fonction des emplois sera conduite.

    En tout état de cause, il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale en 2024.

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnité de panier


    Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,70 € à 7 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ et durée d'application


    Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol (IDCC 275).
    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Clause de non-dérogation


    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité


    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
    Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Avenant étendu à l'exclusion des entreprises relevant de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)