Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 48 du 20 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 49 du 9 septembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 53 du 2 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 26 février 1996
ABROGÉD0, Article 3 Avenant n° 57 du 26 septembre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 20 janvier 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 61 du 23 mai 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 63 du 12 juillet 2001
ABROGÉSALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 64 du 9 octobre 2001
ABROGÉSALAIRES (valeur en euros des avenants n° 61 et 63) Avenant n° 68 du 10 décembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 71 du 9 décembre 2003
Avenant n° 72 du 13 avril 2005 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 73 du 19 mai 2006
Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 75 du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2007
Avenant n° 77 du 30 avril 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 80 du 25 septembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2008
Avenant n° 81 du 10 juin 2009 relatif aux salaires
Avenant n° 82 du 4 juin 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Avenant n° 83 du 31 mai 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Avenant n° 84 du 13 décembre 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2012
Avenant n° 85 du 24 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012
Avenant n° 86 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 87 du 29 avril 2013 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2013
Avenant n° 88 du 12 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
Avenant n° 90 du 2 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er juin 2016
Avenant n° 92 du 16 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017
Avenant n° 93 du 16 mai 2018 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° 94 du 3 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 95 du 23 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Avenant n° 96 du 25 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant n° 97 du 19 juillet 2022 relatif aux salaires au 1er juillet 2022
Avenant n° 98 du 24 mars 2023 relatif aux salaires 2023
Avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024
Avenant n° 100 du 2 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025
En vigueur
Dans le contexte d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) du début 2023, les organisations syndicales représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs, dans l'esprit de la négociation salariale de 2022, ont confirmé leur volonté d'ouvrir les négociations sur les salaires minima hiérarchiques (SMH) dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 17 janvier 2023.
L'année 2022 a été marquée par une forte inflation qui s'inscrit dans un contexte économique du secteur encore fragile, suite à la crise liée à la Covid-19 et au contexte géopolitique.
Rappelons à nouveau que la pandémie liée à la Covid-19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale sans précédent qui a impacté profondément l'économie de l'ensemble du secteur.
Sans les aides accordées par l'État, bon nombre d'entreprises du secteur se serait retrouvé en cessation d'activité. Les entreprises du secteur sont sorties de la crise fragilisées (niveau d'endettement élevé : prêts garantis par l'État, prêts d'État, report de cotisations…) et sont confrontées aussi bien à la nécessité de se restructurer que de procéder à une transition écologique indispensable.
Ainsi, le secteur se trouve dans une situation toujours instable. Le rebond vigoureux de l'été 2022 n'a pas permis de dissiper l'absence de visibilité quant à une reprise durable d'activité liée à la présence de la pandémie, à l'augmentation des coûts, et à une transition écologique inéluctable.
Dans ce contexte, le transport aérien français, outre les dettes contractées, reste confronté dans les prochaines années au remboursement de la dette « régalienne » créée pendant la crise de la Covid-19 et à une hausse de l'ensemble de ses coûts internes et externes, notamment le coût du kérosène, sous l'effet de la crise ukrainienne et des impacts de la trajectoire de décarbonation.
L'enjeu principal du secteur reste donc la protection des entreprises du secteur et de leurs emplois.
C'est dans ce contexte que les discussions se sont ouvertes à compter du 15 février 2023 dans le cadre de la CPPNI afin de négocier sur les SMH.
À l'aune de la situation économique du transport aérien actuelle et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de ce qui suit.
En vigueur
Salaires minima hiérarchiques au 1er février 2023Le présent article se substitue en intégralité aux stipulations conventionnelles de l'article 1er de l'avenant n° 97 relatif aux salaires 2022 en date du 19 juillet 2022.
Tenant compte de la situation économique du secteur de l'aérien, les SMH bruts, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023.
Conformément aux engagements de l'article 1er de l'avenant n° 97 du 19 juillet 2022, les écarts en euros entre les SMH de la grille du 1er juillet 2022 ont été maintenus dans le présent avenant.
Les parties ont convenu d'une augmentation de la grille des SMH en deux temps :
– au 1er février 2023 : augmentation de 2 % du premier niveau de grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit :1er février 2023 Coefficients Euros 160 1 729 165 1 739 175 1 749 185 1 769 190 1 779 195 1 799 200 1 809 220 1 849 235 1 944 245 1 964 260 2 064 270 2 134 290 2 284 295 2 304 300 2 484 360 2 814 420 3 264 510 3 944 600 4 624 750 5 754 – au plus tard au 1er octobre 2023 ou à la date d'application du prochain arrêté relatif au relèvement du Smic : une augmentation de 1,8 % du premier niveau de la grille avec application des écarts en euros entre les SMH. Compte tenu de ces dispositions, la grille s'établira alors comme suit.
1er octobre 2023 Coefficients Euros 160 1 760 165 1 770 175 1 780 185 1 800 190 1 810 195 1 830 200 1 840 220 1 880 235 1 975 245 1 995 260 2 095 270 2 165 290 2 315 295 2 335 300 2 515 360 2 845 420 3 295 510 3 975 600 4 655 750 5 785 Une étude globale sur les écarts entre les salaires minima hiérarchiques en fonction des emplois sera conduite.
En tout état de cause, il est convenu de préserver a minima les écarts entre les coefficients de la grille ainsi fixés lors de la prochaine négociation salariale en 2024.
En vigueur
Indemnité de panier
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnité de panier de 6,70 € à 7 €.En vigueur
Champ et durée d'application
Le champ d'application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol (convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol, IDCC 275). Le présent avenant est donc rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol (IDCC 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.En vigueur
Clause de non-dérogation
En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicité
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.En vigueur
Modalités d'application
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire dès le lendemain du dépôt de l'avenant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les dispositions du présent avenant seront également applicables aux entreprises couvertes par la CCN TAPS et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.