Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Savoie (ex-IDCC 822) Accord du 6 février 2023 relatif aux barèmes des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2023 JORF 21 avril 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 6 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM 73,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO Métaux,

Numéro du BO

2023-10

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis le 27 janvier 2023 et le 6 février 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et la valeur de point pour les « mensuels » de la métallurgie de la Savoie.

      Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général marqué par la crise sanitaire et l'inflation que sur le sujet particulier de l'aboutissement de la négociation au niveau national du nouveau dispositif conventionnel de branche qui doit entrer en vigueur en 2024. Les appointements minimaux et la valeur de point définis ci-dessous tiennent compte de cette analyse.

      Sur cette base, les signataires ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    REGA 2023

    Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) prévues à l'article 1er de l'accord du 12 février 1991 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie est fixé, à partir de l'année 2023, selon le barème ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonCoef.REGA
    V39533 365
    336532 811
    233530 244
    130527 768
    IV328526 119
    227024 853
    125523 848
    III324022 960
    222522 105
    121521 765
    II319021 371
    218021 194
    117021 117
    I315520 992
    214520 963
    114020 935

  • Article 2

    En vigueur

    RMH au 1er mars 2023

    La valeur du point des mensuels de la Savoie servant exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de ladite convention collective est fixée à :
    •5,40 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2023.

    L'augmentation accordée concerne l'ensemble des coefficients de la grille hiérarchique nationale à l'exception des coefficients 140, 145, 155, 170, 180, 190 dont les montants sont revalorisés et fixés à :

    (En euros.)

    151,67 heures
    140940,25
    145940,25
    155969,18
    1701 002,24
    1801 033,22
    1901 037,36

    Le barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques figure dans le barème en annexe.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2226-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima applicables à tous les « mensuels » de la métallurgie de la Savoie en fonction des coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

    En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités de dépôt

    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Base hebdomadaire de 35 heures. Au 1er mars 2023.

      (En euros.)

      Niv.Éch.Coef.Ouvriers [1]Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier)Agents de maîtrise d'atelier [2]Administratifs et techniciens
      V3952 133,002 282,312 133,00
      3365AM 71 971,00AM 72 108,971 971,00
      2335AM 61 809,00AM 61 935,631 809,00
      1305AM 51 647,00AM 51 762,291 647,00
      IV3285TA 41 615,95AM 41 539,00AM 41 646,731 539,00
      2270TA 31 530,901 458,00
      1255TA 21 445,85AM 31 377,00AM 31 473,391 377,00
      III3240TA 11 360,80AM 21 296,00AM 21 386,721 296,00
      22251 215,00
      1215P31 219,05AM 11 161,00AM 11 242,271 161,00
      II3190P21 089,231 037,36
      21801 033,22
      1170P11 052,351 002,24
      I3155031 017,64969,18
      214502987,26940,25
      114001987,26940,25
      [1] En application de l'accord national du 30 janvier 1980, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %.
      [2] Par application du protocole d'accord national du 30 janvier 1980, la majoration des rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier est portée de 5 % à 7 %.