Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Avenant n° 1 du 22 février 2023 à l'accord du 29 août 2022 relatif au maintien de dispositions territoriales en matière de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2023 JORF 4 août 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Grenoble, le 22 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UDIMEC Isère,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Par accord en date du 29 août 2022, les partenaires sociaux territoriaux ont conclu un accord autonome relatif à la protection sociale complémentaire des salariés non-cadres et cadres des entreprises de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes, lié à l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022, intervenue le 1er janvier 2023.

      Dans le cadre du déploiement des nouvelles règles territoriales de protection sociale complémentaire, les parties ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés.

      L'accord du 29 août 2022 est donc modifié comme suit.

      Les autres dispositions de l'accord du 29 août 2022, non impactées par le présent avenant, demeurent inchangées.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification de l'annexe 1 « Grille des garanties minimales ”frais de soins de santé“ » (socle territorial obligatoire)

      L'article 14.1 de l'accord territorial du 29 août 2022 définit un niveau minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, pour tous les salariés non-cadres et cadres visés par cet accord.  (1)

      La grille des garanties minimales du socle territorial minimal conventionnel obligatoire, pour le personnel non-cadre et cadre, est présentée en annexe 1 de l'accord du 29 août 2022.

      Cette grille doit être modifiée et complétée afin de répondre pleinement aux exigences de la règlementation du contrat responsable (conditionnant le bénéfice des exonérations sociales), et pour prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 avec son avenant modificatif du 1er juillet 2022, et de l'accord territorial du 29 août 2022.

      La nouvelle grille des garanties minimales « frais de soins de santé » (socle territorial obligatoire) jointe au présent avenant, annule et remplace la grille du même nom en annexe 1 de l'accord du 29 août 2022, pour le personnel non-cadre et cadre.

      Sont listées ci-dessous les modifications (en gras) et principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale : elles sont communes au personnel non-cadre et cadre, s'agissant d'une grille unique pour ces 2 catégories de salariés.

      Il convient également de prendre en compte les abréviations et renvois figurant au-dessus et sous les tableaux de garanties, avec notamment des limites à l'usage des postes optique et aides auditives.

      • Listes des modifications (gras) et principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale :
      – hospitalisation : précision : la ligne « cas de la maternité » a été supprimée. Elle n'est pas utile, l'intitulé sur la nature des frais pris en charge en cas d'hospitalisation mentionnant qu'elle recouvre l'hospitalisation médicale, chirurgicale et de maternité ;
      – hospitalisation : précision : la ligne « Forfait patient urgence (FPU) » a été remontée dans la grille. Ce n'est donc pas un ajout de garantie. Colonne « Niveau d'indemnisation de cette garantie » : ajout des mentions soulignées : « 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur » ;
      – hospitalisation : ajout de la ligne de garantie « Forfait actes lourds : 100 % des FR limité au forfait règlementaire en vigueur ». Une ligne de garantie similaire est présente au poste soins courants (pour cette dernière, ajout de la précision « limité au forfait règlementaire en vigueur ») ;
      – hospitalisation, ligne « Chambre particulière » : précision : ajout des mentions soulignées : « Chambre particulière (y compris en ambulatoire) » ;
      – soins courants, au sous-poste « Honoraires médicaux, non remboursés SS » : précision : la rédaction de cette ligne de garantie a été reformulée avec l'ajout des mentions surlignées : « chiropractie, ostéopathie, psychomotricité, étiopathie, acupuncture, tabacologie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou RPPS ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS ou pour les étiopathes, par un professionnel diplômé admis au registre national des étiopathes et/ ou sur présentation des pièces requises) » ;
      – soins courants, au sous-poste « Honoraires paramédicaux », ajout de la ligne de garantie « Psychologues (actes remboursés SS) : 100 % BR ».
      – soins courants : au sous-poste « Matériel médical », ligne « Orthopédie, autres prothèses et appareillages remboursés SS (hors auditives, dentaires et d'optique) » : colonne « Niveau d'indemnisation » : modification du taux de prise en charge qui passe de 100 % à 200 % comme suit : « RSS + Crédit de 600 € par année civile (au minimum 200 % BR) » ;
      – dentaire, au sous-poste « Soins » : précision : ajout des mentions surlignées qui étaient initialement au sous-poste « Autres actes dentaires remboursés SS » : « Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention (y compris la parodontologie remboursée SS) » ;
      – optique, au sous-poste « Équipements libres », ligne « Monture de classe B (quel que soit l'âge), niveau d'indemnisation » : précision : remplacement de la mention « crédit de 100 € » par « 100 € maximum », s'agissant en effet d'un plafond ;
      – optique, au sous-poste « Équipements libres », ligne « Verres de classe B (quel que soit l'âge) » : initialement dans l'accord du 29 août 2022 la grille mentionnait les différents types de verres (simples, complexes, etc.) et le niveau d'indemnisation pour 2 verres (variable suivant les verres associés). Désormais la grille principale renvoie à la grille optique Verres de classe B qui suit avec la mention « Montants indiqués dans la grille optique ci-dessous en fonction du type de verres » donnant le montant en euros par type de verre. Attention : suivant les 2 verres combinés (comprenant un verre complexe à 150 €), le montant total des 2 verres peut être supérieur au niveau d'indemnisation initial fixé dans l'accord du 29 août 2022 ;
      – optique, au sous-poste « Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B », ligne « Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme …) », niveau « d'indemnisation » : précision : la mention « dans la limite des PLV » est supprimée car cette limite n'est pas applicable. Le niveau d'indemnisation est : « 100 % BR » ;
      – optique, au sous-poste « Autres dispositifs médicaux d'optique », ligne « Lentilles acceptées par la SS », niveau « d'indemnisation » : précision » : la formulation est modifiée comme suit : « 100 % BR + crédit de 200 € par année civile », s'agissant en effet d'un crédit (un crédit non utilisé sur l'année « n » est en effet susceptible d'être reporté sur l'année « n + 1 »). La mention « et par bénéficiaire » est supprimée ;
      – autres frais, ajout de la ligne de garantie : « Télésurveillance médicale remboursée SS (dispositif prévu aux articles L. 162-48 et suivants du code de la sécurité sociale) : 100 % BR » ;
      – autres frais, ajout de la ligne de garantie : « Assistance : oui ». Cette garantie est obligatoire mais n'est pas définie précisément, laissant ainsi une certaine latitude sur son contenu (exemple : aide-ménagère, aide accompagnement …).

      (1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve que les termes « un niveau minimal de garanties » de l'accord s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
      (Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)

    • Article 2

      En vigueur

      Modification de certaines dispositions de l'article 22 et de l'annexe 2 « Grille des garanties minimales “Prévoyance lourde” (socle territorial obligatoire) »

      L'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 définit un niveau minimal de garanties de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès), devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, pour tous les salariés non-cadres et cadres visés par cet accord.  (1)

      La grille des garanties minimales du socle territorial minimal conventionnel obligatoire, pour le personnel non-cadre et cadre, est présentée en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022.

      L'article 22 précité doit être modifié très partiellement, et la grille des garanties minimales doit être modifiée et complétée (précisions), afin de prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 avec son avenant modificatif du 1er juillet 2022, et de l'accord territorial du 29 août 2022.

      Il est décidé :

      A.   Modification partielle de l'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 :

      1.   Concernant la garantie incapacité temporaire de travail, le deuxième alinéa de l'article 22.1. d. ii doit être mis en conformité avec l'article 9 de l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier l'article 17.1. d de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

      L'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022 :

      • Nouvelle rédaction de l'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » :
      (suppression du mot « initial » au terme de la phrase du deuxième alinéa)

      « Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.

      Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie “ relais ” susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

      En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

      L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. »

      2.   Concernant la garantie DECES, la clause de dévolution contractuelle prévue à l'article 22.3. d relative aux bénéficiaires du capital décès, doit être mise en conformité avec l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

      L'article 22.3. d « Bénéficiaires » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022.

      • Nouvelle rédaction de l'article 22.3. d « Bénéficiaires » :
      (en gras les mentions nouvelles ou modifiées.)

      « La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

      En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
      – au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
      – à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
      – à défaut, aux descendants de l'assuré ;
      – à défaut, par parts égales entre eux aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
      – à défaut, aux autres héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires. »

      B.   Modifications et précisions apportées à la grille des garanties minimales du socle territorial obligatoire :

      La nouvelle grille des garanties minimales « Prévoyance lourde » (socle territorial obligatoire) jointe au présent avenant, annule et remplace la grille du même nom en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022, pour le personnel non-cadre et cadre.

      Sont listées ci-dessous les modifications (en gras) et les principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale : elles sont communes au personnel non-cadre et cadre, sauf mention spécifique quand elles ne concernent qu'une seule de ces 2 catégories de salariés.

      Il convient également de prendre en compte les abréviations et renvois figurant sous les tableaux de garanties.

      • Listes des modifications (en gras) et principales précisions (non mises en gras) apportées à la grille initiale :
      – décès toutes causes : précision : la ligne « majoration par enfant à charge » est supprimée : elle ne donne en effet pas lieu à indemnisation ;
      – IAD : suppression de la mention (du chiffre) « 3 » après IAD en raison de la définition correspondante : en effet l'IAD ne concerne pas que la 3e catégorie d'invalidité, mais aussi l'Incapacité permanente à 100 % telle que mentionnée à l'article 22.3. a de l'accord du 29 août 2022 ;
      – IAD : précision : ajout des mentions soulignées : « le versement de ce capital par anticipation met fin à la garantie ” Décès toutes causes “ » ;
      – rente éducation : précision : ajout des mentions soulignées : à côté du titre « (en cas de décès du salarié) » et « Rente temporaire aux enfants à charge jusqu'à 25 ans (révolu) » ;
      – rente éducation, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées : « Montant annuel 10 % » ;
      – rente éducation : précision » : remplacement de la mention initiale « Orphelin de père et mère » par « Orphelin des deux parents » (terme conforme) ;
      – rente éducation, ligne « Orphelin des deux parents » : le renvoi n° 2 sous le tableau rappelle la condition prévue à l'article 22.5. c, 3e alinéa de l'accord du 29 août 2022 : le décès des 2 parents doit intervenir dans un intervalle au plus égal à 12 mois ;
      – rente éducation : ajout de la mention soulignée « Enfant handicapé ou invalide 2e et 3e catégorie » ;
      – rente éducation, « Base de calcul de la rente » : précision : ajout des mentions soulignées : « Salaire de référence T1  / T2 (au minimum égal au plafond annuel sécurité sociale) ».
      – incapacité : précision : ajout des mentions soulignées : « (en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale) » ;
      – incapacité, « Franchise » : précision : la rédaction des modalités de la franchise applicable a été reformulée pour le personnel non-cadre et cadre ;
      – incapacité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne. Et ajout de « Prestation servie sous déduction des IJSS brutes et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles (jusqu'à expiration des droits à IJSS) ».
      – incapacité pour le personnel cadre, colonne « Niveau d'indemnisation » : la grille initiale omettait de mentionner que l'indemnisation est à hauteur de 100 % du salaire de référence du 1er au 180e jour d'arrêt de travail, avant d'être fixée à 75 % du salaire de référence à compter du 181e jour et jusqu'à expiration des droits (art. 22.1. c) de l'accord du 29 août 2022. La nouvelle grille cadre mentionne désormais ces 2 niveaux d'indemnisation ;
      – sous les tableaux, pour le personnel non-cadre et cadre : ajout des mentions « Inaptitude au travail : en cas d'inaptitude au travail du salarié déclarée, par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle … ouvre droit au versement d'une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'accord. Le montant de l'indemnité journalière complémentaire correspond à celui défini au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. Elle est servie selon les mêmes modalités … d'incapacité temporaire de travail. » Cette garantie est en effet prévue par l'article 22.1. f de l'accord du 29 août 2022 ;
      – invalidité : précision : ajout des mentions soulignées, à côté du titre : « (en cas d'invalidité ou d'IPP prise en charge par la sécurité sociale dans les cas visés ci-dessous) » ;
      – invalidité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout de la mention soulignée « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne.

      (1) Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve que les termes « un niveau minimal de garanties » de l'accord s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
      (Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Entrée en vigueur, date d'application


      Le présent avenant entre en application en même temps que les dispositions de l'accord territorial du 29 août 2022 qu'il vient modifier.

    • Article 4

      En vigueur

      Entreprises de moins de 50 salariés

      Au regard de l'objectif de solidarité intergénérationnelle, intragénérationnelle et interentreprises recherché, il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

      Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord territorial du 29 août 2022 afin de garantir à l'ensemble de ces salariés une couverture minimale uniforme.

    • Article 5

      En vigueur

      Condition. Durée. Révision et dénonciation

      La validité du présent avenant est subordonnée à l'entrée en vigueur effective des dispositions de l'accord territorial du 29 août 2022, lui-même lié à l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

      Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'accord du 29 août 2022, il est rappelé que les articles 14 et 22 dudit accord pourront faire l'objet d'une dénonciation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, en cas d'évolution significative du coût de la protection sociale complémentaire dans le champ d'application défini à l'article 2 de l'accord du 29 août 2022, suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

      En cas de dénonciation, les entreprises relevant du champ d'application de l'accord territorial du 29 août 2022, resteront en tout état de cause tenues de respecter les dispositions nationales en vigueur en matière de protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie.

    • Article 6

      En vigueur

      Formalités de notification et de dépôt


      Après sa signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives, puis fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

    • Article 7

      En vigueur

      Suivi et rendez-vous

      Conformément aux dispositions de l'article 31 de l'accord du 29 août 2022, les parties conviennent d'évoquer le suivi du présent avenant en même temps que celui de l'accord du 29 août 2022, et de se donner rendez-vous a minima une fois par an.

      Également de se réunir à chaque fois que l'une d'entre elles en exprimera le besoin au regard des dispositions de l'accord, en particulier en cas d'évolution des règles nationales de la protection sociale complémentaire dans la branche, ou des règles légales et règlementaires en la matière.

    • Article 8

      En vigueur

      Extension


      Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Grille des garanties minimales « Frais de soins de santé » (socle territorial obligatoire)

      Personnels non-cadre et cadre

      Annule et remplace celle de l'accord du 29 août 2022.

      Régime socle

      Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

      Abréviations :
      – BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
      – DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM / OPTAM-CO ;
      – OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
      – OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
      – € : euro ;
      – FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
      – HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
      – PLV : prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
      – PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
      – RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC

    • Article

      En vigueur

      Annexe 2
      Grille des garanties minimales « Prévoyance lourde » (socle territorial obligatoire)

      Personnels non-cadre et cadre

      Annule et remplace celle de l'accord du 29 août 2022.

      Régime socle

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC